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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEER
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEER
N° de minute : 25/00608
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Arnaud DUQUESNOY
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [E], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI LA ROTONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BRASSERIE DE L’ALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la S.C.I LA ROTONDE a fait assigner la S.A.S LA BRASSERIE DE L’ALLIANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEER
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I LA ROTONDE explique être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Les locaux étaient initialement donné à bail à la société LE CAP devenue la S.A.R.L LE PHENIX. La défenderesse a acquis de cette dernière le fond de commerce du local commercial situé au rez-de-chaussée dudit immeuble. La demanderesse à la présente instance explique que la cession de bail a été réalisée sans information préalable à l’instar des travaux précédemment effectués. À cet effet, elle plaide l’existence de travaux illicites réalisés notamment sur la hotte de la toiture. Elle explique avoir notifié une sommation interpellative à la défenderesse d’avoir à s’abstenir d’accomplir tous travaux complémentaires ou modifications des lieux sans accord préalable. C’est dans ces conditions qu’elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins notamment d’apprécier les travaux réalisés auparavant et l’impact de ces derniers sur les lieux. Elle sollicite également une condamnation au titre de l’article 700 dans le cadre de ses écritures mais non reprise dans son par ces motifs.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I LA ROTONDE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle sollicite également un partage des frais d’expertise.
La S.A.S LA BRASSERIE DE L’ALLIANCE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et a sollicité un complément de mission en ces termes :
— donner son avis en cas de travaux constatés sur le caractère d’entretien, d’embellissement ou remise aux normes n’emportant pas modification des locaux loués
— décrire plus particulièrement l’extraction actuelle à la destination contractuelle du bail et donner son avis sur la possibilité pour le locataire de satisfaire à ses obligations d’accessibilité et d’entretien
La défenderesse s’est également opposée au partage des frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dont la demanderesse est propriétaire a subi des travaux important sur des murs intérieurs avec des changements d’équilibre des pièces, malgré ses différentes sommation d’interdiction de la moindre intervention.
Au regard de ces éléments, la S.C.I LA ROTONDE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S LA BRASSERIE DE L’ALLIANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I LA ROTONDE le paiement de la provision initiale dès lors qu’il n’y a aucune raison qui justifierait du partage de la provision.
2 – Sur l’extension de mission
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande et les postes seront repris dans le dispositif ci-dessous.
***
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.C.I LA ROTONDE et il n’y aurait pas eu lieu, en outre, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 7]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans ses dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.C.I LA ROTONDE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que la mission de l’expert inclura également les postes suivants :
— donner son avis en cas de travaux constaté sur le caractère d’entretien, d’embellissement ou remise aux normes n’emportant pas modification des locaux loués
— décrire plus particulièrement l’extraction actuelle à la destination contractuelle du bail et donner son avis sur la possibilité pour le locataire de satisfaire à ses obligations d’accéssibilité et d’entretien
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I LA ROTONDE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I LA ROTONDE,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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