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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE c/ S.C.I. MVVA, Mutuelle SMABTP assignée en sa qualité d'assureur décennal de la société ROSACE |
Texte intégral
Minute N° 25/00271
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHP
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
LE PR ESIDENT représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC,
SAS inscrite au RCS de [Localité 25] METROPOLE sous le numéro 428 748 909
Ayant son siège social [Adresse 15] Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MVVA,, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mutuelle SMABTP assignée en sa qualité d’assureur décennal de la société ROSACE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP assignée en sa qualité d’assureur de la société FI2C MD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur RCD de la société HDM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société HDM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, (avocat postulant) et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. SMA immatriculée sous le numéro 332 789 296 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 18]) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL FARASSE TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. SOCOTEC SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 542 016 654
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de SOCOTEC suivant police n° 375 03 519274 987 SA immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 722 057 460
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HDM INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 25] métropole sous le numéro 408 392 462 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 784 647 349 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Prise en sa qualité d’assureur de [Adresse 28] suivant contrat n° 2020 10 19 385, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, (avocat postulant) et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Représentée en France par son mandataire général la société LLOYD’S France SA. Ayant son siège [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur de l’APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, (avocat postulant) et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. ROSACE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. SMA assignée en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U IZI SOLUTIONS HABITAT (anciennement dénommée LES ECO ISOLATEURS), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. CABRE, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS CABRE suivant police 143855995 et en qualité d’assureur dommages ouvrage suivant police n° 146939924, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur décennal de la SAS CABRE suivant police 143855995 et en qualité d’assureur dommages ouvrage suivant police n° 146939924, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. THERM HYDRO TECH SARL immatriculée au RCS de [Localité 25] métropole sous le numéro 514 356 237Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FARASSE TOITURES B.E, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL FARASSE TOITURES B.E, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. IZI SOLUTIONS HABITAT (anciennement dénommée LES ECO ISOLATEURS), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [G] par ordonnance du juge des référés de [Localité 23] prononcée le 13 mars 2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/443.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 24] a fait assigner :
— la société MVVA,
— la société Therm hydro tech,
— la société Farasse toitures BE,
— la société Allianz Iard assureur de la société Farasse toiture,
— la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage,
— la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur dommages ouvrage,
— la société Izi solutions habitat (anciennement Les éco isolateurs pro),
— la SA SMA assureur de la société Les éco isolateurs pro,
— la société Socotec,
— la société Axa France Iard, assureur de la société Socotec,
— la société HDM ingénierie,
— la société [Adresse 28],
— la MAF, assureur de la société [Adresse 28],
— la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société HDM ingénierie,
— la société Apave Nord Ouest,
— la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Apave Nord Ouest,
— la société Rosace (anciennement M2A),
— la SMABTP, assureur de la société Rosace,
— la société Cabre,
— la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Cabre,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à l’égard des sociétés Socotec, Axa France Iard, assureur de Socotec, HDM ingénierie, [Adresse 28], MAF, Lloyd’s insurance company, assureur de HDM ingénierie, Apave Nord Ouest, Lloyd’s insurance company assureur de la société Apave, Rosace et SMABTP, assureur de la société Rosace, les opérations d’expertises précédemment ordonnées et de voir étendre les opérations d’expertises aux désordres repris au procès verbal de constat de Me [H] du 13 janvier 2025 (désordres en parties communes au niveau du skydome au droit de l’appartement MVVA) et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte de commissaires de justice du 9 avril 2025, il a fait assigner la SMABTP, assureur de la société FI2CMD. Cette instance a été jointe à la précédente par mention au dossier du 7 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société [Adresse 28] a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société HDM ingénierie aux fins de jonction et d’extension des opérations d’expertise de M. [G]. La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier le 18 juin 2025.
Par actes de commissaires de justice du 19 mai 2025, la société Farasse toitures et la SA Allianz Iard ont fait assigner la SA SMA, assureur de la société Farasse toitures au jour de la réclamation pour lui voir également étendre les opérations d’expertise. La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier le 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions et lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise aux différentes parties et au nouveau désordre, demande de dire qu’il s’en rapporte quant à la demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s en qualité d’assureur de la société HDM ingénierie. Il demande au juge des référés de se déclarer incompétent quant à la demande de la société MVVA tendant à mettre à sa charge toute nouvelle provision cette demande relevant du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions et lors de l’audience, la société MVVA sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et aux parties mises en cause. Elle demande de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires toute nouvelle provision qui pourrait être ordonnée à valoir sur les honoraires de l’expert.
La société Farasse toitures et la société Allianz Iard, son assureur, par conclusions du 15 avril 2025 et lors de l’audience, formulent protestations et réserves sur la demande d’extension. La société Allianz précise être assureur lors de l’ouverture du chantier et qu’il est demandé l’extension à la SMA, assureur de la société Farasse au jour de la réclamation.
La SA SMA, assureur de la société Farasse toitures formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et demande que les frais de consignation soient mis à la charge du demandeur.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs DO et assureurs de la société Cabre et la société Cabre par conclusions du 31 mars 2025, formulent protestations et réserves.
La société Izi solutions habitat formule également protestations et réserves par conclusions du 15 avril 2025.
La société Rosace, la SMABTP, assureur de la société Rosace et de la société FI2C MD et la SA SMA assureur de la société Izi solutions habitat formulent également protestations et réserves d’usage par conclusions du 23 juin 2025 et lors de l’audience.
La société HDM ingénierie formule également toutes protestations et réserves et demande au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens par conclusions du 16 mai 2025.
La société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société HDM ingénierie, par conclusions du 6 mai 2025 et lors de l’audience, demande sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la société HDM ingénierie est intervenue sur le chantier en 2021 alors qu’elle n’a été son assureur que jusqu’en 2018 ; que ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
La société [Adresse 28] demande l’extension des opérations d’expertise de M. [G] à la société Axa France Iard, assureur de la société HDM ingénierie, et formule protestations et réserves sur les demandes d’extension présentées par le syndicat des copropriétaires.
La société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, ne s’opposent pas à la mesure sollicitée et formulent également une demande, dans le but d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard de :
— la société MVVA,
— la société Therm hydro tech,
— la société Farasse toitures BE et la société Allianz Iard, son assureur,
— la société Axa France Iard, assureur DO,
— les sociétés MMA, assureurs DO,
— la société Izi solutions habitat et son assureur SMA,
— la société Socotec et son assureur Axa France Iard,
— la société HDM ingénierie,
— la société [Adresse 28] et son assureur MAF,
— la société Lloyd’s insurance company assureur de la société HDM ingénierie,
— la société Rosace et son assureur SMABTP,
— la société Cabre et ses assureurs les compagnies MMA.
La société Therm hydro tech, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, et assureur de la société Socotec, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
La société Socotec et son assureur, la société Axa Iard, assignées à personne habilitées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société Axa France Iard, assureur RCD de la société HDM ingénierie, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La MAF, assureur de la société [Adresse 28], n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que :
— la société MVVA est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 30], administré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29],
— en 2015, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Farasse toitures BE, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses hautes et basses ; une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d’Axa France Iard ; la société Socotec, assurée auprès de la Lloyd’s était bureau de contrôle,
— en 2021, le syndicat des copropriétaires, avec l’assistance de la société Rosace, assurée auprès de la SMABTP, a confié à la société Cabre, assurée auprès des MMA, des travaux de couverture et de ravalement de façade, sous la maîtrise d’oeuvre de la société HDM ingénierie assurée auprès d’Axa France Iard, et de la société [Adresse 28] assurée auprès de la MAF (lesquelles avaient constitué un groupement) ; la société Apave assurée auprès de la Lloyd’s est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; les travaux ont été sous-traités à la société Les éco isolateurs actuellement dénommée Izi solutions habitat, assurée auprès de la SMA ; cette dernière a elle-même sous-traité des travaux à la société FI2C MD, assurée auprès de la SMABTP ; une police dommages ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA,
— après réception des travaux, la société MVVA a constaté l’apparition de fissures et d’infiltrations dans son appartement,
— la société MVVA, qui a effectué des travaux de climatisation dans son lot, travaux confiés à la société Therm hydro tech, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés pour voir ordonner une mesure d’expertise ; ce dernier a mis en cause la société Cabre ; une mesure d’expertise a été ordonnée confiée à M. [G] ; par ordonnance du 3 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Izi solutions habitat, à son assureur SMA, à l’EURL FI2C MD et à la SMABTP, son assureur ; par ordonnance du 28 août 2024, elles ont été étendues à la société Therm hydro tech puis par ordonnance du 25 septembre 2024, à la société Farasse toitures, à la société Allianz, assureur DO, à la société Axa France Iard, aux compagnies MMA, assureurs DO.
Suite à une note d’expertise de M. [G], le syndicat des copropriétaires a estimé nécessaire l’extension des opérations à la maîtrise d’oeuvre du chantier d’étanchéité, du chantier de façade, au bureau de contrôle d’étanchéité et de façade ainsi qu’à leurs assureurs mais également à la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’exécution des travaux de couverture et de ravalement de façades confiés à la société Cabre. Il est également justifié de l’apparition d’un nouveau désordre au niveau d’un skydome dans les parties communes, l’expert ayant donné un avis favorable à l’extension de ses opérations à ce désordre.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s assureur de la société HDM ingénierie :
Il résulte d’un courrier du 21 novembre 2018 que la police d’assurance souscrit par la société HDM ingénierie auprès de la société Lloyd’s a fait l’objet d’une résiliation par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 novembre 2018 à compter du 31 décembre 2018.
Dès lors, les travaux étant intervenus en 2021, la garantie de la société Lloyd’s, résiliée à la date de l’ouverture du chantier, n’est pas mobilisable et la demande d’expertise à son égard sera rejetée, faute d’intérêt légitime.
Sur la demande de mise à la charge du syndicat des copropriétaires de toute nouvelle provision :
Il n’y a pas lieu en l’état de prévoir de nouvelle provision à valoir sur les honoraires de l’expert. Le juge des référés n’a pas les pouvoirs juridictionnels de statuer sur “toute nouvelle provision”, les demandes de provision étant adressées postérieurement à sa désignation par l’expert au juge chargé du contrôle des expertises. Il appartiendra donc à ce dernier de statuer sur la charge de toute nouvelle demande de provision qui serait faite, une telle demande n’étant, en tout état de cause, actuellement qu’hypothétique.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société HDM ingénierie, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société HDM ingénierie ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mars 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/443 à :
— la société Socotec et son assureur Axa France Iard,
— la société HDM ingénierie et son assureur Axa France Iard,
— la société [Adresse 28] et son assureur la MAF,
— la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la société Lloyd’s insurance company, son assureur,
— la société Rosace (anciennement M2A) et son assureur SMABTP,
— la SMABTP, assureur de la société FI2C MD,
et aux désordres en parties communes au niveau du skydome au droit de l’appartement de la société MVVA,
DIT que le syndicat des copropriétaires communiquera à la société Socotec et son assureur Axa France Iard, la société HDM ingénierie et son assureur Axa France Iard, la société [Adresse 28] et son assureur la MAF, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, la société Rosace et son assureur SMABTP et la SMABTP, assureur de la société FI2C MD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la société Socotec et son assureur Axa France Iard, la société HDM ingénierie et son assureur Axa France Iard, la société [Adresse 28] et son assureur la MAF, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, la société Rosace et son assureur SMABTP et la SMABTP, assureur de la société FI2C MD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT qu’il n’est pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de statuer sur “toute nouvelle demande de provision” par essence actuellement hypothétique ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTE la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société HDM ingénierie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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