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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZAY
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 février 2023, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 350,48 euros, outre une provision sur charges.
Le [Date décès 2] 2023, Madame [Z] [I] est décédée. Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [U] [I] est décédé.
OPAC SAVOIE a fait signifier une sommation de faire en date du 9 janvier 2025 pour que le défendeur réalise une demande de logement afin de régulariser sa situation. Celle-ci est restée sans effet. Par lettre recommandée distribuée le 17 mars 2025, OPAC SAVOIE a demandé la restitution du logement et la remise des clés à Monsieur [C] [I]. Cette demande est restée sans effet. Par acte du 5 mai 2025, OPAC SAVOIE a fait signifier une sommation de payer interpellative et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 13 juin 2025 et sollicite :
— dire que l’occupant est sans droit ni titre du logement,
— ordonner l’expulsion immédiate des biens de Monsieur [C] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que le délai de deux mois sera supprimé et qu’en conséquence, OPAC SAVOIE sera autorisé à reprendre immédiatement possession du logement,
— dire qu’il sera possible de procéder à la mesure d’expulsion pendant la période hivernale,
— la condamnation de Monsieur [C] [I] à payer à OPAC SAVOIE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges due jusqu’à la libération effective des lieux,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en rappelant que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis que ses parents, locataires du logement, sont décédés. OPAC SAVOIE indique que Monsieur [C] [I] se maintient dans le logement alors qu’il n’a pas de contrat de bail et que les conditions d’occupation ne sont pas remplies. OPAC SAVOIE est opposé à toute demande de délai.
Monsieur [C] [I] comparaît à l’audience et reconnaît être dans le logement sans droit, ni titre. Il indique être en arrêt de travail depuis 1 an. Il ajoute être à la recherche d’un autre logement et qu’il aurait dû faire les demandes quand ses parents étaient encore présents.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le contrat de location prévoit alors qu’en cas de décès des locataires, celui-ci peut être transféré aux descendants s’ils vivaient depuis plus d’un an avec les locataires à la date du décès. Le transfert ne pourra avoir lieu que si le descendant respecte les plafonds de ressources de l’OPAC SAVOIE, s’il est de nationalité française et si le logement est adapté à la taille du ménage. Si aucune personne ne correspond à ces conditions, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, OPAC SAVOIE se prévaut de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] [I] dans un bien immobilier lui appartenant.
Monsieur [C] [I] reconnaît être occupant sans droit ni titre et n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement cette occupation du bien ou d’invoquer un titre sur ce bien, si bien qu’il est établi qu’il est occupant sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I], occupant sans droit ni titre du bien susvisé.
II. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DES DELAIS SUIVANT LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Au terme de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au terme de l’article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort du pièces du dossier que Monsieur [C] [I], qui ne dispose d’aucun droit sur le bien, s’est introduit dans les locaux à l’aide de voies de fait. Il y a lieu de faire droit à la demande de OPAC SAVOIE de suppression du délai prévu au terme de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de permettre son expulsion durant la trève hivernale.
III. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [C] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Eu égard à l’introduction par voie de fait de l’occupant des lieux et à son maintien dans le logement alors même qu’il a été invité à le quitter, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et pour un maximum de 3500 euros.
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [C] [I] paie les loyers depuis qu’il occupe les lieux comme le justifie le décompte actualisé délivré par OPAC SAVOIE au 19 juin 2025. De ce fait, Monsieur [C] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris la sommation de faire, la sommation de payer interpellative et l’assignation en référé.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [C] [I] est occupant sans droit ni titre du bien situé immeuble “[Adresse 8],
[Localité 4] ,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux, dans la limite de 3500 euros ;
ORDONNONS la suppression des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autorisons OPAC SAVOIE à procéder à l’expulsion durant la période hivernale ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux entiers dépens;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le12 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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