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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 25 sept. 2025, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SACOGIVA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00218
DOSSIER N° : N° RG 25/03660 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ6D
AFFAIRE : [L], [D] [O] / Société SACOGIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
M. [O]
le
Copie à la
SELAS CJ ACTE
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [L], [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience
DEFENDERESSE
Société SACOGIVA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2017, un commandement d’avoir à libérer un local affecté à l’habitation a été délivré à monsieur et madame [O], par la SCP ALBERTIN ET CAMOIN, huissiers de justice à Aix-en-Provence, à la demande de la société SACOGIVA, aux fins d’exécution d’une ordonnance de référé rendu par le président du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 20 septembre 2016.
Par courrier du 15 mai 2017 le préfet des Bouches-du-Rhône invitait monsieur [O] à prendre ses dispositions pour se reloger.
Par courrier du 19 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône indiquait être saisi pour indemnisation du propriétaire du fait de l’occupation abusive du logement.
Par acte du 19 août 2025, la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 5], signifiait à monsieur [O] que le concours de la force publique avait été accordé à compter du 31 juillet 2025.
Par requête réceptionnée le 01er septembre 2025, monsieur [O] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées le 05 septembre 2025 par le greffe à l’audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Le 8 septembre 2025, monsieur [O] a écrit par mail au tribunal indiquant que le commissaire de justice avait prévu la date du 10 septembre 2025 pour procéder à l’expulsion.
Par mail en date du 23 septembre 2025, la SELAS CJ ACTE a indiqué au greffe du tribunal, le fait que monsieur [O] avait restitué le logement le 22 septembre 2025 à 17h10.
Monsieur [O] a comparu en personne, lors de l’audience, et a indiqué avoir rendu les clés du logement au commissaire de justice. Depuis, il indique dormir dans son véhicule et ne pas avoir d’adresse à communiquer.
Par courrier en date du 11 septembre 2025 et réceptionné le 15 septembre 2025, la SACOGIVA, sollicitant par ce dernier le fait d’être dispensée de comparaître, a indiqué s’opposer à l’octroi de tout délai, monsieur [O] étant resté 08 années de plus dans le logement et la dette locative étant désormais à hauteur de 24.548 euros (hors frais de procédure).
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il convient de prendre acte que lors de l’audience, le requérant indique ne plus occuper le logement dont il devait être expulsé, pour avoir rendu les clés préalablement à la présente audience.
Il est indiqué oralement à monsieur [O] que la présente procédure de demande de délais pour quitter les lieux n’est pas un motif de suspension de la procédure d’expulsion menée par le commissaire de justice.
Il s’ensuit que la demande initiale de délais pour quitter les lieux sera déclarée sans objet, ce dernier n’étant plus dans les lieux.
Monsieur [O] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que monsieur [L] [O] a quitté le logement litigieux le 22 septembre 2025 ;
DECLARE sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [L] [O] ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 25 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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