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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02256 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNY
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[13], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Maître [F] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
SFR FIXE ET ADSL, demeurant Chez INTRUM – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la [12] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 avril 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 mars 2024, la SA [7] a contesté la décision de la commission de surendettement et fait valoir qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît très prématuré au regard des compétences du débiteur, qui permettent d’envisager un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [I] selon pouvoir du 2 octobre 2024, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une actualisation de la situation financière de Monsieur [X], tant en termes de ressources que de charges ; Le créancier requérant a également souligné que les compétences professionnelles de Monsieur [X], jointes à un meilleur état de santé, permettent d’envisager un retour à l’emploi et une amélioration de sa situation financière ;
Dans ce contexte, et lors des débats, il est sollicité la mise en place d’un moratoire ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [P] [X], comparant en personne à l’audience, a fait état d’une précarité financière persistante et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Monsieur [X] a précisé qu’en 2021, et alors qu’il travaillait comme ouvrier dans le [9], il a été victime d’un accident du travail qui ne lui a pas permis de poursuivre dans cette orientation professionnelle ; Monsieur [X] indique que depuis avril 2022, il n’effectue que des missions d’intérim tandis qu’il bénéficie actuellement d’un bail glissant sur son logement depuis le foyer [17], logement qui lui permet d’accueillir ses trois enfants ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 28 février 2024 et a adressé son courrier de contestation le 14 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] et des pièces produites par le débiteur, les éléments suivants :
Monsieur [P] [X], âgé de 37 ans, est séparé et reçoit ses trois enfants selon les modalités classiques du droit de visite et d’hébergement ;
Il n’est pas contesté que depuis son accident du travail intervenu en 2021, Monsieur [X] connaît d’un état de santé défaillant qui, s’il s’améliore, demeure toutefois fragile et dépendant de phases dépressives chroniques ; Il est également manifeste que cet état de santé rend difficile l’accès à un emploi pérenne, de sorte que le débiteur n’a effectué que des missions d’intérim depuis le mois d’avril 2022 ;
Ses ressources, composées d’une pension d’un salaire d’intérimaire fluctuant et aléatoire, d’une rente accident du travail et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 1146 euros contre 1563 euros de charges, comprenant :
— logement : 450 euros, charges comprises, étant précisé que ce logement permet l’accueil de ses enfants
— forfait charges courantes : 604 euros
— charges habitation : 246 euros
— forfait accueil enfants : 263 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement s’élève à la somme de 9158,45 euros, dont une dette alimentaire de 2034,08 euros. Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [X] demeure très fragile et n’évolue pas de façon significative depuis son accident du travail intervenu en 2021 ; Si Monsieur [X] s’efforce de multiplier les missions d’intérim, son état de santé le met néanmoins en grande difficulté s’agissant de perspectives prochaines d’accès à un emploi pérenne lui procurant un revenu stable, de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas susceptible d’une amélioration significative à court ou moyen terme ;
Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible.
Concernant sa bonne foi, les créanciers ne l’ont pas contesté et elle apparaît établie à la lecture du dossier de la commission.
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la SA [7] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [7] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 22 février 2024 au bénéfice de Monsieur [P] [X] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [X], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [X],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [P] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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