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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01759 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIN
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
M. [Y] [X]
Mme [N] [L] [C] épouse [X]
C/
M. [I] [T]
Mme [O] [D] [E] épouse [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [L] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Teti justin GNADRÉ, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [D] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me GNADRE + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] sont propriétaires d’un bien immobilier ( pavillon) sis [Adresse 2], en vertu d’un jugement d’adjudication sur saisie immobilière du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 25 janvier 2023, signifié à Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] le 24 avril 2023 parties saisies.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] le 24 avril 2023 mais est resté sans effet.
Le 13 septembre 2023 un procès-verbal de reprise a été dressé par la SCP DROGUE et NAM commissaires de justice.
Un procès -verbal de constat a été établi le 02 octobre 2023 par la commissaire de justice.
Par acte d’huissier en date du 05 août 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal-Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, et demandent au Tribunal de :
condamner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.400 euros à compter du jugement d’adjudication, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à leur payer la somme de de 11 200 euros au titre des dites indemnités d’occupation pour la période du 25 janvier 2023 au 13 septembre 2023 ;
condamner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à leur payer la somme de 7000,12 euros en remboursement du prix de la pompe à chaleur ,
condamner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de quitter les lieux du 24 avril 2023 ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] [J], représentés par leur conseil, maintiennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que les lieux ont été repris le 13 septembre 2023. Au soutien de leurs demandes, ils produisent plusieurs estimations locatives. Ils ajoutent que lors de l’établissement du procès-verbal de constat suivant reprise des lieux, il a été constaté que la pompe à chaleur occupant le logement avait été démontée alors qu’elle était mentionnée dans le procès-verbal de description des lieux du 21 janvier 2023 précédant l’adjudication et qu’ils ont été contraint de remplacer à leur frais le matériel afin d’assurer le chauffage de l’installation
Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’accusé réception du courrier adressé par l’huissier a été retourné portant la mention « NPAI ».
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] sont les anciens propriétaires du bien situé [Adresse 2], dont ils ont perdu la propriété suite au jugement d’adjudication du 25 janvier 2023. En dépit du commandement de quitter les lieux du 24 avril 2023 Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] se sont maintenus dans les lieux jusqu’au 12 septembre 2023, date de la reprise des lieux par huissier de justice.
Il est donc établi qu’ils ont été occupants sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication jusqu’au 12 septembre 2023, puisqu’ils ont perdu la propriété du bien et qu’ils ne disposaient d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation leur permettant de s’y maintenir.
Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation
Du fait de cette occupation sans droit ni titre, Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] ont causé un préjudice aux propriétaires qu’il convient de réparer.
Selon les avis de valeurs locatives versées aux débats établis le 24 mai 2023 par l’agence ERA de [Localité 6] et l’agence CENTURY 21 de [Localité 6], la valeur locative du bien est comprise entre 1300 et 1400 euros charges comprises.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1400 euros à compter du 25 janvier 2023, date du jugement d’adjudication et jusqu’au 12 septembre 2023, date de la reprise des lieux, soit la somme de 10 631 euros ( 7 x 1400 + prorata temporis pour les mois de janvier et septembre 2023).
Sur la demande de remboursement de la pompe à chaleur
L’article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Concernant les dégradations Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] communiquent aux débats copie du procès-verbal de description dressé le 21 janvier 2020 et présentant globalement un immeuble en état d’usage et mais entretenu et précisant que le chauffage de la maison est assuré par une pompe à chaleur air-eau.
Elle produit également un procès-verbal de constat du 02 octobre 2023 établissant :
des trous sur les murs extérieurs de la maison et un « rebouchage grossier, il s’agit de l’endroit au se trouvait visiblement l’ancienne pompe à chaleur. De nombreux trous sont présents dans le mur au niveau de l’évacuation jusqu’à l’étage ou un trou autre que les trous de vis est présent dans le pignon. Il a un autre trou en partie basse rebouché grossièrement avec de la mousse expansive de même sur l’arrière de la maison, un trou a été rebouché de façon identique ».
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] étant demeurés jusqu’en septembre 2023 au sein de l’immeuble adjugé, ont conservé la possession de biens dépendant de l’ adjudication et ont dégradé ce bien en démontant la pompe à chaleur , ce qui constitue des comportements fautifs de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle en application de l’article 1240 du Code civil.
S’agissant du coût de la reprise de ces dégradations, Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] produisent aux débats une facture de la société CLIM ACTION en date du 07 novembre 2023 établissant le coût du remplacement de la pompe à chaleur à 7000,12 euros et que les travaux ont été effectivement exécutés, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à cette somme en réparation des frais engagés.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] ont été occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] entre le 25 janvier 2023 et le 12 septembre 2023 inclus ,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] la somme mensuelle de 1.400 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 janvier 2023 jusqu’au 12 septembre 2023 inclus soit la somme totale de 10 631 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] la somme de 7000.12 euros en réparation des frais de remplacement de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [O] [D] [E] épouse [T] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [C] [N] [L] épouse [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition au greffe du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, et signé par le juge et le greffier;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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