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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINO
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
M. [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [O] [C]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX, plaidant
Mme [S] [C]
[Adresse 15]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 08 Octobre 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
De l’union de [Z] [C], décédé le [Date décès 3] 2000 et de [W] [X] décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2020 sont issus 4 enfants [T], [O], [S] et [U]
Maître [T] [R], notaire à [Localité 19] a été désigné pour procéder aux premières opérations des deux successions.
.
De la succession des époux [C] dépend une maison à usage d’habitation sise à [Localité 20] (Nord), [Adresse 13] et des avoirs bancaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 juillet 2024, 18 juillet 2024, 13 août 2024, [T] [C] a fait assigner l’ensemble des héritiers devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] et [W] [X].
Sur cette assignation, seule Madame [S] [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience d’orientation du 11 décembre 2024, en l’absence de bulletin de liaison du demandeur avant d’être réinscrite le 19 février 2025 sous le numéro RG 25/1930.
Après une première clôture ordonnée le 2 mai 2025, l’ordonnance a été révoquée pour admettre les écritures prises au soutien de Madame [U] [P] née [C].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 novembre 2025 pour envisager la clôture sur le siège de l’affaire .
Aux termes de son assignation valant uniques conclusions, M. [T] [C] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 6]/1950 et décédé le [Date décès 4]/2000 et de Madame [W] [X] épouse [C]. née le [Date naissance 2]/1951 à [Localité 20]. et décédée à [Localité 18] le [Date décès 9]/2020.
DESIGNER Maître [T] [R] ou tout autre notaire, pour procéder aux dites opérations sous la surveillance du juge commis aux partages, avec mission habituelle et avec les missions supplémentaires de :
*interroger les fichiers FICOBAH et FICOVIE
*évaluer si Madame [U] [P]-[C] s’est rendue coupable de recel successoral et chiffrer ledit recel
*évaluer le rapport à la succession des sommes détournées
*évaluer et chiffrer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [P]- [C]
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître FUSILLIER, avocat. conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Il expose qu’il devra revenir au notaire la charge d’évaluer l’immeuble et de le mettre en vente. Il ajoute que de nombreux mouvements ont été identifiés depuis le compte de sa mère et qui, imputables à sa sœur [U], sont constitutifs de recel successoral.
Il ajoute que le notaire devra également évaluer le rapport à donation des sommes que [U] a détourné outre le montant de l’indemnité d’occupation due pour l’occupation de l’immeuble indivis de juillet 2020 à juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, Mr [O] [C] sollicite au visa des articles 815 et suivants, de
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [C] en vue de la désignation d’un Notaire dument choisi par la Juridiction et de céans et chargé, outre d’établir les comptes de liquidation partage, d’évaluer la valeur vénale du bien immeuble indivis, de mettre celui-ci en vente afin de régler le passif de la succession et de répartir les fonds restants entre les cohéritiers.
DIRE ce que de droit quant aux dépens,
DIRE n’y avoir pas lieu à la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [U] [P] née [C] sollicite au visa des articles 803 du Code de procédure civile,
de :
DIRE ET JUGER recevables les conclusions de Madame [U] [C]-[P]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1950 et décédé le [Date décès 3] 2000 ; et de Madame [W] [X], épouse [C], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20], et décédée à [Localité 18] le [Date décès 8] 2020
DESIGNER Maître [T] [R], Notaire à [Localité 19], ou tout autre notaire, pour procéder aux dites opérations
DIRE ET JUGER que Madame [U] [C]-[P] n’a pas commis de recel successoral
DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par Madame [U] [C]-[P]
DEBOUTER Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
Au soutien de ses écritures, elle entend rappeler qu’elle a investi le domicile indivis à compter du mois de septembre 2020 avec l’accord de tous ses coindivisaires pour bénéficier d’une occupation gratuite, en compensation de laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation . Elle ajoute qu’elle a perçu des fonds pour le règlement des frais d’obsèques de sa mère et qu’elle a perçu des fonds pour régler un crédit à la consommation de sa mère
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble des indivisaires est dans la cause. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de [Z] [C] et de [W] [X]
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Les parties manifestant soit leur accord soit n’exprimant pas d’opposition, il convient de désigner Maître [T] [R], notaire à [Localité 19] pour la poursuite des opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et le fichier Ficovie
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande au titre du recel imputé à Madame [U] [P].
L’article 778 du Code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] revendique un recel à l’encontre de sa sœur [U] mais ne procède à aucune évaluation ni ne produit d’élément chiffré ou objectifs au tribunal pour lui permettre de l’évaluer, puisqu’il se contente de solliciter que cette demande soit renvoyée au notaire.
Pourtant, dès lors que la mesure de recel est une sanction prononcée par le tribunal à l’encontre d’un héritier ayant entendu rompre l’égalité dans le partage, seul le tribunal est en mesure de le reconnaître et de prononcer une condamnation sur le principe et le quantum des sommes détournées, il ne peut déléguer cette mission au notaire commis.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [C] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande subséquente en rapport à l’encontre de Madame [U] [P]
Monsieur [T] [C] sollicite l’évaluation par le notaire d’une indemnité de rapport sur les sommes détournées par sa sœur. Cette demande n’est donc que le prolongement de la demande précédente qui a été rejetée, elle ne pourra qu’être identiquement rejetée à défaut d’être objectivée et chiffrée.
Sur l’indemnité d’occupation de Mme [U] [P]
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, dans ses écritures Madame [U] [P] reconnaît avoir occupé l’immeuble indivis à compter du 1er septembre 2020 mais affirme que ses frères avaient en leur possession les clés.
A défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir répondu et justifié d’une occupation privative de sa sœur [U] qui aurait fait obstacle à l’exercice de droits concurrents de la part des autres co-indivisaires, il sera débouté de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation, l’attestation de [V] [X] n’étant à cet égard pas informative quant à la nature de l’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions consécutives aux décès de [Z] [C] et de [W] [X]
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [T] [R], notaire à [Localité 19];
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Autorise le notaire à consulter le FICOBA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande au titre du recel successoral et en rapport de l’indemnité s’y rapportant ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Madame [U] [P] née [C]
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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