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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFK
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON , avocat plaidant, et Me Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 18 décembre 2021, la société NEXITY STUDEA a donné en location à Madame [G] [U] un logement meublé situé au [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 588,40 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 17 mars 2023, la société NEXITY STUDEA a fait assigner Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
— condamné Madame [G] [U] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 8.531,60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,
— accordé à Madame [G] [U] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
— condamné Madame [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation de 588,40 € par mois à compter du 24 février 2023,
— ordonné l’expulsion de Madame [G] [U] à l’expiration du délai accordé.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [G] [U] le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Madame [G] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 9 mai 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a accordé un délai de 5 mois à Madame [G] [U] pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] [U] le 23 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2025, Madame [G] [U] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] [U] n’a pas comparu.
En défense, la société NEXITY STUDEA, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer Madame [G] [U] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux,condamner Madame [G] [U] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [G] [U] en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, la société NEXITY STUDEA fait d’abord valoir que l’expulsion de Madame [G] [U] ayant eu lieu le 13 octobre 2025, elle n’a plus la qualité d’occupante des lieux et sa demande de délais pour rester dans les lieux est donc irrecevable.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [G] [U] a eu lieu le 13 octobre 2025.
La demande de Madame [G] [U] tendant à obtenir des délais pour rester dans les lieux est ainsi devenue sans objet.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [G] [U] sans objet.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionnait qu’au seul profit de Madame [G] [U].
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [U] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société NEXITY STUDEA a été contrainte d’engager des frais afin d’assurer sa défense dans une instance qui avait pour objet une demande du locataire de l’immeuble qui a été expulsé.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [U] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de délais de Madame [G] [U] ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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