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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES c/ S.A.S. FREE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. BOUYGUES TELECOM, Société ORANGE, Société SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5AS
N° : 12/MM
Assignation du :
30 janvier,02 Février 2026
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 18 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
Société SFR FIBRE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
Société ORANGE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. FREE,
[Adresse 5],
[Localité 6]
et pour signification :,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM ,
[Adresse 7],
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0873, non comparant à l’audience
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES ,
[Adresse 8],
[Localité 8]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
Société OUTREMER TELECOM,
[Adresse 9],
[Localité 9]
non constituée
SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR,
[Adresse 10],
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2025, le président de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’un site internet accessible à partir des kilogrammes.com et www.kilogrammes.com proposait sur le territoire français des services d’investissement portant sur des contrats financiers alors que l’opérateur n’avait pas reçu l’autorisation préalable de l’AMF.
Le président de l’AMF a, par lettre du 18 décembre 2025, mis en demeure l’éditeur du site de cesser sans délai de proposer de telles offres de services d’investissement, à destination du territoire français, à partir de ces sites internet.
Par courrier du même jour, le président de l’AMF a mis en demeure la société IONOS SE, apparaissant être l’hébergeur, de prendre toutes les mesures propres à empêcher l’accès au contenu du service de communication en ligne accessible aux adresses précitées.
L’opérateur du site a répondu via courriel le 20 décembre 2025 que « sans reconnaissance d’une quelconque obligation légale, d’une qualification juridique ni d’un manquement, et à titre strictement conservatoire, nous vous informons avoir décidé de rendre temporairement indisponibles les offres mentionnées dans votre courrier, dans la mesure où celles-ci seraient accessibles depuis le territoire français » (…) « Nous prévoyons de procéder, au cours de l’année prochaine (sic), à une analyse juridique approfondie de la situation. À l’issue de cette analyse, nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vos services afin, le cas échéant, de clarifier les suites à donner »
Le 9 janvier 2026, les mêmes constatations d’offres de services d’investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l’AMF.
Par lettres du 13 janvier 2026 , le président de l’AMF a dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.
C’est dans ce contexte, et par exploits délivrés les 19 novembre 2025, que le président de l’autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
***
A l’audience, le président de l’AMF sollicite, au visa des articles L. 551-1 à L. 551-3 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l’article 481-1 du code de procédure civile, de :
— enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses kilogrammes.com et www.kilogrammes.com,
— les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l’AMF, ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées,
— dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président du tribunal judiciaire en référé par toute personne intéressée,
— rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir,
— dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures.
Au soutien de ses prétentions, l’AMF fait principalement valoir qu’elle est une autorité publique indépendante ayant notamment pour mission de contrôler et réglementer les marchés financiers ainsi que de veiller à la protection de l’épargne ; qu’en vertu de l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement ; que seuls les prestataires ayant reçu un tel agrément sont en droit de proposer des services d’investissement portant sur des instruments financiers ; que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un nouvel article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permettant de solliciter le blocage de sites proposant, sans agrément préalable, des services d’investissements portant sur des instruments financiers ; qu’il importe en conséquence d’enjoindre aux sociétés défenderesses d’empêcher l’accès en France au service de communication en ligne accessible à partir des adresses relevées.
En réponse, la société Orange demande au président du tribunal judiciaire de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le président de l’AMF ainsi que sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier,
— lui donner acte de ce qu’elle serait libre, si elle devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle juge adaptée et efficace,
— dire et juger que les mesures de blocage éventuellement ordonnées prendraient fin, sur notification du président de l’AMF aux fournisseurs d’accès internet dans l’hypothèse (i) d’un changement d’état des sites objets de la mesure justifiant la levée de celle-ci ou (ii) de l’adoption par l’hébergeur et/ou de l’éditeur du site internet accessible aux adresses litigieuses de toutes mesures ayant pour effet d’en interdire l’accès à partir du territoire français,
— en tout état de cause, dire et juger que toute mesure de blocage qui serait ordonnée serait provisoire et limitée à une durée de 12 mois à l’issue de laquelle le président de l’AMF devrait saisir le président du tribunal judiciaire afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d’évolution du litige,
— dire et juger que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’ordonnance devront être mis à la charge du demandeur sur présentation des factures correspondantes,
— débouter le président de l’AMF de ses plus amples demandes et mettre à sa charge les dépens.
La société Free sollicite de :
— donner acte à la présidente de l’autorité des marchés financiers des démarches préalables qu’elle a effectuées pour obtenir de l’éditeur du site en ligne litigieux, ainsi que de l’hébergeur, de prendre toutes mesures utiles pour rendre inaccessibles, sur le territoire français, les adresses / noms de domaine litigieux ;
— apprécier si les demandes formulées par la présidente de l’autorité des marchés financiers à l’encontre des fournisseurs du service d’accès à internet, dont la société Free, sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires,
— lui laisser un délai raisonnable, d’au moins quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures de blocage des noms de domaine et/ou adresses litigieux,
— ordonner que ces éventuelles mesures de blocage seront prises pour une durée déterminée,
— ordonner que la présidente de l’autorité des marchés financiers devra communiquer sans délai aux fournisseurs du service d’accès à internet, dont la société FREE, toute information utile relative à la nécessité éventuelle de lever les blocages qui seraient ordonnés, notamment si le site ou les noms de domaine et/ou adresses venaient à être interrompus/désactivés,
— lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de demander à la présidente de l’autorité des marchés financiers le remboursement des mesures de blocage qui seraient susceptibles d’être ordonnées,
— ordonner qu’en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra vous en référer,
— laisser la charge des dépens à la présidente de l’autorité des marchés financiers.
Enfin, la société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l’AMF au regard des risques de trouble à l’ordre public et social, et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.
La société Bouygues Telecom a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SFR Fibre, SFR, SRR et Outremer Télécom n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L. 551-1 II. du code monétaire et financier, est un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
L’article L.551-3 dispose que préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le client ou le client potentiel n’a pas reçu le document d’information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d’information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d’information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l’ensemble des entreprises qui participent à l’opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public. L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.
L’Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l’Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l’Autorité des marchés financiers.
Selon l’article L. 621-13-5 du même code, le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre de services d’investissement en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible, nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 15 décembre 2025 et 9 janvier 2026, que le site internet accessible à partir des adresses kilogrammes.com et www.kilogrammes.com offre aux internautes, sur le territoire français, des services d’investissement consistant en des opérations de placement en biens divers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’éditeur du site litigieux n’entend pas déférer pleinement à la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il est en outre démontré que cet opérateur ne dispose pas de l’agrément prévu par les dispositions susvisées dès lors qu’il ne figure pas dans le Registre des agents financiers (Regafi) qui recense l’ensemble des agents financiers disposant d’un agrément pour exercer leur activité de prestation de services d’investissement.
Or malgré la mise en demeure d’avoir à mettre fin à son activité illicite sur le territoire français, qui lui a été adressée le 18 décembre 2025, l’opérateur n’a pas cessé son activité puisqu’il est établi par le procès-verbal de constat du 9 janvier 2026 que le site était toujours accessible à cette date. La mise en demeure a par ailleurs été dénoncée à l’hébergeur que les services de l’Autorité ont pu identifier.
Le président de l’AMF est donc bien fondé, et ce sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature, à saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux fournisseurs d’accès à internet.
Sur les mesures ordonnées
Les mesures ordonnées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi.
Compte tenu d’une part, de la nature du trouble résultant de l’illicéité du site en cause, qui constitue une infraction susceptible d’être sanctionnée pénalement, laquelle peut avoir des conséquences non négligeables sur les personnes mal informées qui s’engagent dans des investissements risqués, et d’autre part, de l’investissement financier, technique et organisationnel induit pour procéder aux blocages sollicités pour les fournisseurs d’accès, les mesures réclamées par le président de l’AMF n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Elles respectent l’exigence de juste équilibre entre la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès à internet et l’absence d’obligation de surveillance générale ainsi que – au-delà desdits prestataires – de la liberté d’information des internautes, d’une part, et la nécessité d’assurer la protection des consommateurs contre les agissements illicites de l’opérateur en cause, d’autre part.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes présentées par le président de l’AMF à l’égard des sociétés défenderesses fournissant un accès à internet, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les mesures ainsi ordonnées devront notamment être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et il sera laissé à ces derniers le choix de la mesure propre à assurer le but poursuivi.
Ces mesures seront en outre limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire au regard de leur efficacité en ce qu’elles ne devront se poursuivre qu’autant que l’opérateur ne sera pas titulaire de l’agrément prévu par la loi et qu’il permettra l’accès de son site aux internautes se connectant depuis la France et/ou que l’hébergeur, n’aura pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite.
Elles pourront donc prendre fin sur demande du président de l’AMF dès lors qu’elles s’avéreraient inutiles. Il appartiendra dès lors au président de l’AMF d’aviser sans délai les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée.
Par ailleurs, il sera rappelé que toutes les parties peuvent saisir le président du tribunal en cas de difficulté ou d’évolution de la situation de fait, par la voie du référé.
Enfin, il sera relevé que la juridiction ne peut condamner l’AMF à supporter le coût des mesures imposées aux fournisseurs d’accès à internet au regard du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, précision étant faite qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit cette prise en charge. Il appartient dès lors aux fournisseurs d’accès à internet de soumettre les factures correspondant aux coûts supportés à l’AMF pour leur éventuelle prise en charge, sans que celle-ci puisse être ordonnée par le juge judiciaire au vu des textes applicables.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du président de l’AMF.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone, la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology services ainsi qu’à la SAS Outremer Télécom de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses kilogrammes.com et www.kilogrammes.com ;
Dit que la présente injonction doit être exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours à compter de la signification de la présente décision, délai au-delà duquel il pourra en être référer ;
Les invite à informer le président de l’AMF des diligences effectuées par elles dans les 8 jours de leur réalisation ;
Invite le président de l’Autorité des marchés financiers à aviser, sans délai, les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’en cas de difficulté ou d’évolution du litige, il pourra en être référer au président de ce tribunal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge du président de l’Autorité des marchés financiers ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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