Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°24/3305
DOSSIER N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAPC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU – METZ – NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par la SELARL BADINA, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître ZERD
DEFENDEUR :
M. [N] [R]
1b Rue Paul Baudoin
76000 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [N], un crédit personnel n°6148245880 de 7.149,96€ au taux débiteur de 4,39% l’an, remboursable en 60 mensualités de 132,94€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [R] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023, une mise en demeure de régler l’impayé dans un délai de 15 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7 046,42 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,39% l’an à compter du 18 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société de crédit, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [R] [N] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Faisant état d’une situation financière dégradée, il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 150€.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. BNP PARIBAS, introduite le 19 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 307,87 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie d’un avis d’imposition, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la « fiche de renseignements » remplie par l’emprunteur.
Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 311-12 devenu L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 311-18 devenu L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 311-4 devenu R. 312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur n’a pas joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours. Par conséquent, il est déchu du droit aux intérêts, par application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’ assurance pour le compte de l’ emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 7.149,96€ ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 1.859,05€ ;
‒TOTAL 5.290,91€.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.290,91€ pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ;
Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,76%) étant supérieur à celui du contrat (4,39 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction et de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] propose d’apurer sa dette par mensualités de 150€ chacune. Le prêteur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [R] [N] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. BNP PARIBAS sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°6148245880 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.290,91€ pour solde du prêt n°6148245880 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
ACCORDE à Monsieur [R] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Débats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Virement ·
- Lieu ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Archipel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délai de preavis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Demande ·
- Versement ·
- Qualités ·
- Conjoint survivant ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Recours
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement
- Droit de la famille ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réévaluation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Rente ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Prescription ·
- Prorata ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.