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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 24/13876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13876 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRF
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Laurent LAZZARINI et à Maître Raphael MORENON
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MK BATI PLUS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 833 108 426, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 6 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [W] [Z] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes personnels de M. [M] [J] et sur les comptes professionnels de la société MK BATI PLUS pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 30.586 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 5 novembre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [W] [Z] a procédé à la saisie conservatoire sur les comptes de M. [M] [J] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été fructueuse à hauteur de 266,57 euros (SBI déduit).
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 5 novembre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [W] [Z] a procédé à la saisie conservatoire sur les comptes de M. [M] [J] entre les mains du Crédit Agricole de Normandie Seine. La saisie a été fructueuse à hauteur de 8.930,19 euros (SBI déduit).
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 5 novembre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [W] [Z] a procédé à la saisie conservatoire sur les comptes de M. [M] [J] entre les mains de la Banque Postale. La saisie a été infructueuse.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 5 novembre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [W] [Z] a procédé à la saisie conservatoire sur les comptes de la société MK BATI PLUS entre les mains de la Banque Postale. La saisie a été fructueuse à hauteur de 5.052,97 euros.
Les procès-verbaux ont été dénoncés le 13 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2024 M. [M] [J] et la société MK BATI PLUS ont fait assigner M. [W] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [M] [J] et la société MK BATI PLUS par lesquelles ils ont demandé de
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur la fondement de l’ordonnance du 25 septembre 2024 sur les comptes de M. [M] [J] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et du Crédit Agricole de Normandie Seine et sur le compte de la société MK BATI PLUS ouvert dans les livres de la Banque Postale
— condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [W] [Z] par lesquelles il a demandé de
— rejeter les demandes de M. [M] [J] et de la société MK BATI PLUS
— condamner M. [M] [J] et la société MK BATI PLUS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 26 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302).
En l’espèce, M. [M] [J] se plaignant d’infiltrations et de dégâts des eaux persistants dans son appartement, donné à la location, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés de [Localité 8] a fait droit à sa demande et a désigné M. [F] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 7 juillet 2024. Il a confirmé l’existence des désordres et a conclu que
— le défaut d’étanchiété de la porte de la paroi de douche était imputable en totalité à la société MK BATI PLUS qui avait réalisé des travaux non conformes
— le défaut d’étanchéité entre le carrelage et le bac de douche était imputable en totalité à la société MK BATI PLUS qui avait réalisé des travaux contraires aux règles de l’art
— le défaut d’étanchéité entre le plan de travail et le mur de la cuisine était lié à un manque d’entretien.
Et l’expert judiciaire de chiffrer le coût des travaux nécessaires de reprise à la somme de 1.680 euros outre un préjudice résultant de la perte de loyers à la somme de 24.906 euros, étant ajouté que les frais d’expertise avancés par M. [W] [Z] se sont élevés à la somme de 4.000 euros, le tribunal judiciaire ayant taxé la rémunération due à M. [F] [C] à la somme de 3.992,52 euros.
Il s’ensuit que M. [W] [Z] justifie bien d’un principe de créance à l’encontre de la société MK BATI PLUS à hauteur de 30.586 euros. En revanche, il échoue à démontrer un principe de créance à l’encontre de M. [M] [J] qui produit aux débats la police d’assurances sollicitée RC et décennale souscrite par la société MK BATI PLUS auprès de Mutuelle d’Assurances Bresse Bugey à effet du 1er août 2020 et valable du 01/08/2021 au 31/07/22, soit couvrant la période au cours de laquelle les travaux défectueux ont été réalisés.
La mainlevée des saisies opérées sur les comptes de M. [M] [J] doit donc être ordonnée.
S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 9], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En l’espèce, les comptes de la société MK BATI PLUS ne sont pas connus. Cette dernière produit enfin sa police d’assurances mais cette circonstance est toutefois sans incidence sur la solution du litige. En toute hypothèse, M. [W] [Z] justifie qu’un refus de garantie a été opposé par l’assureur. Enfin, le montant saisi sur le compte de la société MK BATI PLUS démontre que cette dernière n’est pas en capacité de s’acquitter d’une dette de plus de 30.000 euros.
En conséquence, la société MK BATI PLUS sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur son compte bancaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 5 novembre 2024 sur les comptes de M. [M] [J] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et du Crédit Agricole de Normandie Seine ;
Déboute la société MK BATI PLUS de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. [W] [Z], d’une part, et M. [M] [J] et la société MK BATI PLUS d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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