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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRU2
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître FRIGERIO
DEFENDEURS
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], domiciliée : chez FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONCIA PAYS D’AIX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître BONIFACE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Me Nicolas MERGER, Me Laura QUILLIEN, Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [S] [E] a, par acte authentique en date du 23 janvier 2023, acquis le lot numéro 7 situé dans l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 3], au 4eme étage.
Au mois de février 2024, un dégât des eaux est dénoncé dans le local professionnel se trouvant au premier étage de l’immeuble.
Selon rapport daté du 8 février 2024 de la société PRODETEC, la fuite proviendrait d’un tuyau encastré dans le mur de la cuisine du local, tuyaux reliés à un lavabo de la salle de bain du 4eme étage et desservant également le 5eme étage. Le rapport indique également que ce tuyau d’évacuation aurait été coupé au niveau du 2eme étage, dans l’appartement de Monsieur [O].
Suite au refus du syndic de la copropriété d’intervenir au motif que la canalisation serait une partie privée, Monsieur [E] sollicite, par lettre datée du 15 avril 2024, que la copropriété prenne en charge la réfection de ce tuyau, en indiquant que celui-ci ne pouvait être qu’une partie commune.
Par lettre datée du 5 juillet 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [E] met en demeure le syndicat des copropriétaires d’avoir à remettre en état ce tuyau, en indiquant que le règlement de copropriété ne prévoyant aucune disposition pour les tuyaux, c’est à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il faut se référer, article disposant que les tuyaux sont réputés parties communes.
Cette situation est confirmée par le Cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de Monsieur [E], qui expose dans son rapport daté du 26 août 2024 que des travaux ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale sur une canalisation qui doit être réputée partie commune au niveau du 2eme étage, dans l’appartement de Monsieur [O].
Par actes en date du 22 janvier 2025, Monsieur [S] [E] a fait assigner Monsieur [Y] [O], Monsieur [C] [J], Madame [M] [X], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société FONCIA PAYS D’AIX aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que l’ensemble des requis soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distrait en application de l’article 699 du même code.
Par ordonnance datée du 22 juillet 2025, il est fait droit à l’intervention volontaire de la SCI BB2A, avec la mise hors de cause de Madame [M] [X] et une réouverture de débats est ordonnée pour l’audience du 9 septembre 2025 afin de clarifier la représentation en justice du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], deux avocats étant constitués.
Par constitution en lieu et place datée du 8 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] régularise sa constitution tel que requis dans la réouverture des débats,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 août 2025 la société FONCIA TERRES DE PROVENCE formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025, la SCI BB2A , le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [O] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicitent l’ajout de chefs de mission.
A l’audience du 9 septembre 2025 les parties maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions produites pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit. Il expose ne plus pouvoir utiliser le lavabo de sa salle de bain dans la mesure où le tuyau d’évacuation aurait été sectionné au 2eme étage de l’immeuble, induisant une fuite d’eau dans le local situé au 1er étage de l’immeuble.
La source de cette coupure serait des travaux réalisés au 2eme étage sur des parties communes sans que cela ne soit établi à ce stade du fait de la configuration des lieux.
Il fait ainsi valoir que l’expertise serait nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres.
A l’appui de sa demande, il produit le rapport d’expertise amiable du 26 août 2024 établi par le Cabinet ELEX et établissant l’origine de la coupure comme provenant du 2eme étage suite à des travaux réalisés et portant atteinte à l’évacuation des eaux.
En réponse, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, la SCI BB2A, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [O] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, compte tenu des désordres, Monsieur [S] [E] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, la SCI BB2A, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [C] [J] et Monsieur [Y] [O]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [S] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [U]
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP Aix), DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, au [Adresse 4], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état générale de la copropriété du [Adresse 4] et des lots de Monsieur [E], [O] ainsi que le local commercial du 1er étage et dire s’ils ont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise du Cabinet ELEX daté du 26 aout 2024,Déterminer la date d’apparition des désordres, Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Proposer, si nécessaire, une solution technique alternative permettant le raccordement de la cuisine, de la nouvelle salle d’eau et du sanibroyeur et la chiffrer à l’aide de devis produits par les parties Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [S] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [E] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [S] [E] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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