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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) a réalisé des travaux d’isolation thermique par l’extérieur au profit de M. [J] [K] et Mme [S] [K] dans leur habitation située [Adresse 4] [Localité 1] selon devis accepté et signé le 13 juin 2023 pour un montant de 14 266,13 euros TTC.
M. [J] [K] et Mme [S] [K] ont réglé un acompte de 9 000 euros. Les travaux ont été achevés en septembre 2023.
Une facture datée du 22 septembre 2023 d’un montant de 5 000 euros a été éditée.
Un procès-verbal de reception des travaux sans réserves a été dressé le 8 avril 2024 et signé par les deux parties.
Arguant d’une absence de paiement du solde de la facture, en dépit d’une mise en demeure du 13 janvier 2025 demeurée infrutueuse, la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) a, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, M. [J] [K] et Mme [S] [K] sur le fondement des dispositions des articles 834 du code de procédure civile et 1103 du code civil, afin de voir :
— déclarer son action recevable et régulière,
— condamner solidairement Mme M. [J] [K] et Mme [S] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du solde de la facture impayée, et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [K] et Mme [S] [K] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 20 mai 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.”
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
La société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) produit à l’appui de sa demande :
— un devis accepté et signé le 13 juin 2023 par M. [J] [K] et Mme [S] [K] pour un montant de 14 266,13 euros TTC,
— une facture n° 2023.057 du 22 septembre 2023 pour un montant de 5 000 euros, après déduction de l’acompte de 9 000 euros et d’une remise exceptionnelle de 266,13 euros,
— un procès-verbal de réception sans réserves signé le 8 avril 2024,
— un courrier de rappel de la facture du 22 septembre 2023,
— une mise en demeure par courrrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2025, déposé le 14 janvier 2025 et non réclamé.
La créance de la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) est certaine, liquide et exigible : M. [J] [K] et Mme [S] [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Les circonstances de la cause justifient l’allocation à la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) d’une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [K] et Mme [S] [K], parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS l’action de la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) recevable et régulière ;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [K] à payer à la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES), à titre provisionnel, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [K] à verser à la société ALLBAT (SUD ALSACE FAÇADES) la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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