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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6C7
[J] [F], [X] [Z]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Me CHARBIT, Me PITCHER et Me JUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
né le 25 Janvier 1992 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [Z]
née le 03 Novembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [F] et Madame [X] [Z] ont réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 7]-[Localité 11] du 5 mai 2019, vol n°EJU4113.
Le vol EJU4113 a subi un retard de plus de trois heures.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [F] et Madame [Z] saisissaient le 30 mai 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à leur verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 400 euros pour défaut d’information, outre 36 euros pour frais de médiation.
— De la condamner à leur verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement évoquée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, les consorts [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, un foudroiement de l’aéronef.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent " aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] tiers," .Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 7] vers [Localité 11].
S’agissant d’un vol au départ et à l’arrivée sur l’aéroport d’un [9] membre, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol a subi un retard de 3h16, d’une durée en conséquence supérieure à 3 heures, assimilé à une annulation selon une jurisprudence constante.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto. En tout état de cause, les circonstances doivent être totalement indépendantes de la volonté de la Compagnie aérienne, ce qui exclut de fait les défaillances techniques des appareils.
En l’espèce, EASYJET expose que l’aéronef, objet du vol litigieux, a été foudroyé avant son décollage, ce qui a entrainé un retard d’un peu plus de trois heures (3h16).
Il est produit la fiche d’information laquelle indique « raison foudroiement » et une copie écran : " appareil OE-LKQ, station de réparation [Localité 11] ". Il n’est pas contestable qu’un appareil touché par la foudre nécessite un contrôle approfondi de sécurité avant son départ, que cette circonstance insurmontable, parfaitement imprévisible et extérieure à l’organisation de la Compagnie aérienne, ne pouvait être raisonnablement surmonté. Il apparait qu’aucune solution raisonnable (réacheminement sur un autre aéronef ou réparation de l’appareil), ne pouvait conduire à un retard inférieur à 3 heures. Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré le phénomène naturel de la foudre impactant un aéronef comme une circonstance extraordinaire, et justifié l’exonération de la Compagnie au motif que le risque d’endommagement de l’appareil avait nécessairement conduit à l’annulation du vol.
Force est de constater que cet évènement de force majeure revêt un caractère imprévisible, qui ne pouvait être pallié par aucune mesure raisonnable.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande au titre d’une indemnisation forfaitaire.
Les demandes de dommages et intérêts, accessoires de la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetées.
Les frais de médiation, outre la circonstance qu’ils ne sont pas justifiés dans les pièces produites, sont inclus dans les frais irrépétibles, et seront en conséquence rejetés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles pour la présente instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EASYJET,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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