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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00162
N° RG 26/00211 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKUU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Avril 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Mars 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCP [U] [O] & A S [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BERNARDON, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN, avocat au Barreau de Meaux
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Les Docteurs [U] [O] et [L] [E] sont vétérinaires associées ensemble au sein de la SCP [U] [O] & AS [E] depuis 2003.
Il est constant que ces dernières années, la relation entre les associés s’est dégradée.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, la SCP [U] [O] & A S [E] a fait assigner Mme [L] [N] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 432,52 euros correspondant à un trop perçu de rémunérations reçues pour les exercices 2023 et 2024, outre 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
La SCP [U] [O] & AS [E], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité du tribunal :
A titre principal, de voir ordonner une médiation judiciaire civile dans les conditions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement, enjoindre les parties à rencontrer un médiateur ; A titre subsidiaire, condamner le docteur [L] [E] à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 432,52 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour les exercices 2023 et 2024, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le Docteur [U] [O] et le Docteur [L] [E] sont co-gérantes de la SCP, Mme [U] [O] s’occupe en réalité de l’intégralité de la compatibilité, suite à un désengagement de son associée. Or, elle fait valoir qu’elle a constaté que le Docteur [L] [E] avait reçu de la SCP un trop perçu au titre des exercices 2023 et 2024, s’expliquant par le manque de communication entre les deux associées. Elle détaille le calcul du bénéfice apporté par chacune des associés à la SCP, selon le nombre de jours de travail cumulé, et en déduit que le Docteur [L] [E] doit à la SCP la somme de 7 432,52 euros. Elle sollicite la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu de l’article 1302-1 du code civil.
Elle ajoute que le Docteur [L] [E] n’a répondu à aucune des tentatives amiables par elle entreprise (notamment la médiation ordinale proposée). Pour cette raison, elle demande en premier lieu le recours à une médiation judicaire civile, sur le fondement des articles 1534 et suivants du code de procédure. Elle ne conteste pas l’existence, en sus des difficultés liées au paiement des sommes trop-perçues, d’un conflit plus structurel entre associés. Elle ajoute que l’introduction de l’instance a permis le rétablissement d’une communication.
Mme [L] [N] épouse [E], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, estimant à titre principal qu’il n’y a lieu à référer, à titre subsidiaire que les demandes ne sont pas fondées. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCP aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’octroi d’une provision au cas présent se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même du droit à créance.
Elle indique que les demandes de la SCP relèvent d’une appréciation unilatérale de Mme [U] [O] et d’une reconstitution personnelle et a posteriori de la comptabilité des exercices 2023 et 2024. Elle fait valoir que l’octroi d’une provision supposerait, pour le juge des référés, d’avoir fait une analyse comptable ou statutaire, de trancher sur une clef de répartition des bénéfices entre les associés et de vérifier la réalité des jours travaillés, des remplacements et des charges, ce qui suppose un débat contradictoire au fond d’expertise comptable. Sur le fond et subsidiairement, elle conteste l’existence d’un trop perçu et reproche à la SCP de ne verser aucune pièce comptable (PV d’AG, d’approbation des comptes notamment). Elle fait savoir qu’elle ne valide pas le calcul effectué, sur les jours retenus, sur la valorisation journalière proposée et la base de calcul.
Pour fonder sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle indique que la procédure est abusive et inappropriée au litige plus large de gouvernance sociale entre les parties, et l’a conduit à exposer des frais notamment d’avocat.
1/4
A l’oral, son conseil s’est également opposé à la demande principale de médiation, estimant que l’affaire ne relève pas du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale aux fins de médiation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En application de ce texte, le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. L’article 1534-1 prévoit que dans un tel cas, le juge prévoit la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un différend les opposant, dépassant d’ailleurs la simple question d’un éventuel trop perçu de rémunération.
Toutefois, la SCP [U] [O] & A S CHRISTIANS ne justifie d’aucune urgence donnant pouvoir au juge des référés pour ordonner une mesure de médiation judicaire, justifiée par l’existence d’un différent au sens de l’article 834 précité. De même, il n’est pas démontré de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’est donc pas opportun, en l’absence d’accord des parties sur le recours à une médiation judiciaire civile, de surseoir à statuer et d’ordonner une telle mesure avec charge pour le médiateur désigné de recueillir l’accord des parties – inexistant au jour de l’audience.
Par ailleurs, si l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur pourrait se justifier compte tenu du litige entre associées dont il est fait état, il ressort en réalité de la configuration du conflit qu’il s’agit davantage d’un litige entre associées qu’entre la SCP et le Docteur [L] [E]. L’injonction faites aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur serait donc inopportune au cas présent, et se heurte aux mêmes difficultés que celle précédemment évoquées.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
2/4
En l’espèce, la SCP prétend que le Docteur [L] [E] a reçu un trop perçu de rémunération sur les exercices 2023 et 2024. Elle produit, au soutien de ses affirmations, les statuts de la SCP, un rapport d’audit du cabinet comptable, et les deux déclarations de revenus de la SCP portant sur les exercices 2023 et 2024.
Mme [L] [E] conteste l’évaluation faite par la SCP de la répartition des bénéfices entre associés ainsi que la valorisation faite d’une journée de travail. Elle fait valoir en outre que l’ensemble des pièces nécessaire à l’appréciation du bien fondé de la demande – et notamment les plannings de chaque associé ainsi que les procès-verbaux d’approbation des comptes – ne sont pas produit.
Il résulte en effet de ce qui précède que l’existence ou l’inexistence d’un trop perçu suppose une analyse fine des pièces comptables excédant le pouvoir du juge des référés, en l’absence d’évidence ou d’accord des parties sur les modalités du calcul à effectuer pour connaître la rémunération revenant à chacune des associées pour un exercice.
L’obligation étant sérieusement contestable au sens de l’article précité, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [U] [O] & A S [E] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [U] [O] & A S [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer au Docteur [L] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Nonobstant l’issue de l’instance de référé, il convient d’encourager les parties à tenter une résolution amiable de leur conflit, et de leur rappeler qu’en cas d’introduction d’une nouvelle instance, qu’une mesure de médiation ou de conciliation judiciaire pourrait être ordonnée par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à ordonner une médiation ou une conciliation judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à enjoindre la SCP [U] [O] & AS [E] et le Docteur [L] [E] à rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une provision ;
3/4
Condamnons la SCP [U] [O] & AS [E] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SCP [U] [O] & AS [E] à payer au Docteur [L] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
4/4
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