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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
07 Juillet 2025
Rôle : N° RG 23/01040 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXEI
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [U]
né le 01 Février 1955 à SALON DE PROVENCE, de nationalité française
demeurant 313 chemin de Bertranne – 13122 VENTABREN
Monsieur [G] [K]
né le 26 Janvier 1970 à AIX-EN-PROVENCE, de nationalité française
demeurant 10 la Bertranne bas – 13122 VENTABREN
représentés par Maître Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [P]
né le 19 Janvier 1965 à Marseille, de nationalité française
demeurant La Ferme de Roquefavour – 13122 VENTABREN
représenté par Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Mai 2025 Maître Rudy ROMERO
et Maître Julian METENIER en leurs explications,le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Juin 2025 prorogé au 07 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 06 mars 2023, Monsieur [F] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
DIRE ET JUGER :
— qu’une société créée de fait est constituée entre Messieurs [F] [P], [G] [K] et [Y] [U] ;
— que le point de départ de cette société créée de fait est fixé à compter du mois de décembre 2013 ;
— qu’en conséquence, les véhicules FIAT VIGNALE et MASERATI GHIBLI, acquis par Madame [O] respectivement au mois d’octobre 2013 et d’août 2013 , ne sont pas compris dans le périmètre de la société créée de fait ;
— qu’en conséquence, les véhicules suivants sont compris dans le périmètre de la société créée de fait : LANCIA FULVIA ZAGATO, CITROËN SM, ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER ;
— qu’en conséquence, l’ensemble des projets d’acquisition de véhicules envisagés par les associés, pendant la période d’activité de la société créée de fait, sont également compris dans son périmètre, à charge pour l’expert désigné d’en établir la liste exhaustive aux vues des pièces fournies par les parties.
En conséquence :
– DESSAISIR Maître [Z] [B] ès-qualités de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 19 novembre 2020 ;
– ORDONNER la désignation d’un nouvel expert afin :
— de se faire remettre tous les éléments relatifs à l’activité de la société créée de fait depuis son origine, en décembre 2013, dont les justificatifs d’achat et de cession des véhicules et pièces ;
— au besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé dans la restauration de véhicules de collection aux fins d’évaluer la réalité et la pertinence des données fournies par les associés quant aux temps passés, prix de vente, opportunités d’acquisition, travaux de restauration, etc.
— d’établir, sur leur fondement, un état détaillé des opérations d’achats et de ventes réalisées depuis la création de la société créée de fait concernant exclusivement les véhicules : LANCIA FULVIA ZAGATO, CITROËN SM, ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER ;
— de vérifier que les prix d’achat et de vente sont conformes au prix du marché et évaluer le travail effectué, l’apport en industrie de chacun des associés concernant chaque véhicule et les apports en numéraire et en nature, en ayant recours, si nécessaire, à un expert spécialisé en matière de véhicules de collection, ;
— d’établir un état détaillé des projets d’acquisition de véhicules envisagés et des moyens financiers et humains engagés pour chacun d’eux par chacun des associés ;
— de faire les comptes entre les associés en tenant compte de leurs apports respectifs et de répartir le résultat positif ou négatif entre eux ;
– les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 qui seront visées, Messieurs [U] et [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
constater que Monsieur [F] [P] a soutenu que les véhicules ALFA
TOURING 2600 blanche de 1963, ALFA MONTREAL, ALFA TOURING 2600 rouge de 1964 étaient exclus du périmètre de la société créée de fait entre Messieurs [K], [U] et [P] dans son assignation du 6 mars 2023, ses conclusions d’incident du 15 février 2024 et celles du 11 mars 2024 avant de soutenir, dans ses conclusions du 21 octobre 2024, que ces mêmes véhicules sont intégrés au périmètre de la société créée de fait ;
constater que ces deux positions sont contradictoires et incompatibles et visent à induire en erreur Messieurs [U] et [K] qui ne peuvent comprendre les réelles prétentions de Monsieur [P] qui évoluent dans le temps non pas sur l’argumentation juridique mais sur les faits puisque Monsieur [P] soutient le tout et son contraire ;
constater que ce comportement est contraire au principe du déroulement loyal de la procédure prévu par l’article 780 du code de procédure civile ;
En conséquence :
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [P] de JUGER que les véhicules ALFA TOURING 2600 blanche de 1963, ALFA MONTREAL, ALFA TOURING 2600 rouge de 1964 sont inclus dans le périmètre de la société créée de fait entre Messieurs [F] [P], [G] [K] et [Y] [U] ;
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [P] d’ORDONNER la désignation d’un nouveau mandataire ad hoc afin « d’établir, sur leur fondement, un état détaillé des opérations d’achats et de ventes réalisées depuis la création de la société créée de fait concernant exclusivement les véhicules : ALFA TOURING 2600 rouge de 1964, ALFA TOURING 2600 blanche de 1963 et ALFA MONTREAL
« condamner en Monsieur [F] [P] à verser à Messieurs [K] et [U], la somme de 2000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [P] conclut ainsi :
— juger qu’il n’y a pas de contradiction dans son positionnement dans le cadre de la présente instance,
— juger qu’il n’existe aucun préjudice subi par Messieurs [G] [K] et [Y] [U] dans le cadre de la présente instance,
— rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions de Messieurs [G] [K] et [Y] [U],
— condamner Messieurs [G] [K] et [Y] [U] à payer au profit de Monsieur [F] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La jurisprudence a ajouté à cette liste de fins de non-recevoir, « l’estoppel », que l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a consacré dans un arrêt du 27 février 2009. La Haute juridiction a cependant pris la peine de noter en exergue que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. »
Les demandeurs à l’incident font valoir que dans le cadre de l’action de Monsieur [P] devant le juge des référés pour la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins d’administrer la société créée de fait, les véhicules Alfa Touring 2600 blanc de 1963 et rouge de 1964 et le véhicule Alfa Roméo Montréal étaient inclus, ce dont ils étaient d’accord alors que ces trois véhicules ne figuraient plus dans la société créée de fait selon l’assignation précitée du 6 mars 2023, ces véhicules n’étant même plus cités. Messieurs [U] et [K] soutiennent que ce n’est que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, Monsieur [P] a intégré les véhicules « AFLA TOURING 2600 rouge de 1964, AFLA TOURING 2 600 blanche de 1963 et ALFA MONTREAL »
Monsieur [P] précise avoir voulu, dans le cadre de ses dernières conclusions, « réparer l’oubli de son précédent Conseil dans le cadre de l’assignation en ampliant ses Conclusions récapitulatives."
S’il existe une maladresse certaine en laissant entendre dans les conclusions notifiées pour Monsieur [P] le 21 octobre 2024 que les trois véhicules en cause rappelées ci-dessus, Alfa TOURING de 1963, de 1964 et ALFA MONTREAL, étaient énumérés dans la liste figurant dans l’assignation, alors qu’il aurait fallu simplement indiquer qu’ils avaient été omis, le périmètre des véhicules en cause ne modifie cependant en rien le fondement juridique de l’action, la société de fait, et le droit de la preuve résultant de l’article 9 du code de procédure civile. Aucun grief particulier n’existe par ailleurs.
En conséquence, l’ « estoppel », concept purement prétorien, ne trouve pas à s’appliquer.
Messieurs [K] et [U] seront déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer chacun la somme de neuf cents euros à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons Messieurs [K] et [U] de leurs prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Messieurs [K] et [U] ;
Condamnons Messieurs [K] et [U] à payer, chacun, la somme de neuf cents euros à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [K] et [U] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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