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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MM2R
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société MSA PROVENCE – AZUR
C/
[N] [L]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me MAROCHI
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— Monsieur [L]
— Dossier
ENTRE :
Société MSA PROVENCE – AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par: Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me MANUGUERRA Geoffrey,avocat au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [N] [L] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 et pour abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021,
— reçu la constitution de partie civile de la MSA Provence Azur,
— déclaré le condamné responsable du préjudice par la MSA Provence Azur, partie civile,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la MSA Provence Azur sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
— 94 984,77 euros au titre des cotisations non-réglées en 2020,
— 10 463,66 euros au titre des cotisations non-rglées en 2021,
— 11 876,56 euros au titre de l’annulation des réductions de charges pour les années 2020 et 2021,
— 90 179,38 euros au titre des majorations de 0 % pour les années 2020 et 2021,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale,
— 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’enquête de la MSA a permis d’établir que [N] [L] a dissimulé ou minoré les salaires de plus de vingt-cinq salariés sur les exercices 2020 et 2021. Les chiffres d’affaires déclarés pour ces années s’élevaient à la somme de
218 040 eurosTTC et de 381 998 euros TTC. L’étude des virements et chèques montrait que plus de dix salariés avaient des salaires supérieurs à ceux déclarés à la MSA Provence Azur et qu’une quinzaine de salariés n’ont fait l’objet d’une déclaration. La prévention ayant été écartée pour trois salariés, la MSA a procédé à une réduction des demandes. Ces calculs seront repris.
La demande de la MSA Provence Azur en réparation du préjudice résultant de l’attente au bon fonctionnement du régime de sécurité sociale sera déclarée recevable mais limitée à la somme d’un euro au vu du redressement et des pénalités.
Au vu de la somme déjà allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il sera accordé une nouvelle somme de deux cents euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la MSA Provence Azur, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [L] et en premier ressort,
Condamne [N] [L] à payer à la MSA Provence Azur les sommes suivantes :
— 94 984,77 euros au titre des cotisations non-réglées en 2020,
— 10 463,66 euros au titre des cotisations non-rglées en 2021,
— 11 876,56 euros au titre de l’annulation des réductions de charges pour les années 2020 et 2021,
— 90 179,38 euros au titre des majorations de 0 % pour les années 2020 et 2021,
— un euro à titre de dommages et intérêts en réparation d’atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale,
une nouvelle somme de deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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