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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00870 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOK
Code NAC : 30B
S.C.I. ROGER
C/
S.A.S. FOODERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ROGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B313
DÉFENDEUR
S.A.S. FOODERY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 4 mai 2021, la S.C.I. ROGER a consenti un bail commercial à la société BURGER FR, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 5 mai 2021, moyennant un loyer annuel de 27.480 euros hors taxes et hors charges.
Par acte sous signature privée en date du 7 juillet 2022, la société BURGER FR a cédé son droit au bail à Messieurs [E] et [F], agissant au nom et pour le compte de la société TOTSUKI, alors en formation.
Une cession de fonds de commerce est intervenue le 21 avril 2023 au bénéfice de la société FOODERY.
Le 14 avril 2025, la S.C.I. ROGER a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société FOODERY, portant sur la somme de 17 905,30 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la S.C.I. ROGER a fait assigner en référé la société FOODERY devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement du 14 avril 2025, ORDONNER en conséquence l’expulsion des lieux loués, sis au [Adresse 4], de la société FOODERY ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ORDONNER la consignation des meubles et matériaux se trouvant dans les lieux, aux frais du preneur, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire, et en garantie de la dette locative, A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible des délais de paiement étaient accordés à la société FOODERY, il est demandé au Tribunal de les assortir d’une clause de déchéance du terme, En tout état de cause :
CONDAMNER la société FOODERY au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 29 353,95 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus au 21 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclue, assortie des intérêts légaux à compter du commandement du 14 avril 2025, CONDAMNER la société FOODERY au paiement de la somme de 2 935,39 € à titre de pénalités prévues au bail, CONDAMNER la société FOODERY au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en principal charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux, CONDAMNER la société FOODERY aux entiers dépens, incluant le coût du commandement du 14 avril 2025, de la saisie-conservatoire du 23 juin 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
Par courrier reçu au greffe des référés, la société FOODERY déclarait avoir restitué les locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] le 30 septembre 2025.
Elle précisait avoir remis les clés au bailleur et en présence d’un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat joint au présent courrier.
Elle exposait que la demande de la SCI ROGER se trouvait désormais dépourvue d’objet, les locaux ayant libérés et repris par le bailleur, et sollicitait un renvoi à une audience ultérieure afin de constituer avocat et de préparer utilement sa défense sur les seules prétentions financières désormais aux débats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle la société FOODERY, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. ROGER a indiqué au juge des référés que la locataire avait restitué les clés du local commercial, maintenu ses demandes financières aux termes de son assignation et abandonné le surplus de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la S.C.I. ROGER a abandonné à l’audience sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en faisant valoir que la société défenderesse avait restitué les clés.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2025 par le commissaire de justice instrumentaire et communiqué au greffe des référés par courrier, que la société FOODERY a quitté le local et restitué les clés.
La société demanderesse verse à l’audience du 12 novembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 36.443,87 euros arrêtée au 30 septembre 2025, date de libération des lieux.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 29.353,73 euros au 21 juillet 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société FOODERY n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.353,95 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 21 juillet 2025.
Dès lors, il conviendra de condamner la société FOODERY par provision au paiement de la somme de 29.353,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 17.827,88 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
En revanche, le bail n’ayant pas été résilié par le jeu de la clause résolutoire et la société défenderesse ayant libéré les lieux, la demande au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle est devenue sans objet.
La S.C.I. ROGER sollicite également la condamnation de la société FOODERY à lui payer une somme de 2 935,35 euros à titre de pénalités, conformément à l’article « CLAUSE RESOLUTOIRE » du bail commercial.
Or, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FOODERY, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. ROGER le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société FOODERY à lui payer la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société FOODERY a libéré les lieux et restitué les clés du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] le 30 septembre 2025 ;
CONSTATONS l’abandon par la S.C.I. ROGER de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le sort de meubles ;
CONDAMNONS la société FOODERY à payer à la S.C.I. ROGER la somme provisionnelle de 29.353,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 17.827,88 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
DECLARONS sans objet la demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la pénalité de 10% ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société FOODERY au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société FOODERY à payer à la S.C.I. ROGER la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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