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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 juin 2025, n° 23/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03722 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGK
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Marion ARVET-THOUVET, avocat plaidant au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.C.P. B.[P] – I.PUJOL – PH.[Y] NOTAIRES ASSOCIE, RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] et M. [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 après avoir opté par contrat de mariage du 19 août 1985 pour le régime de la séparation de biens.
Le 9 février 2016, Mme [E] [O] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse et condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Enfin, sur le fondement du 10 ° de l’article 255 du code civil, il a désigné Me [U] [Y], notaire à [Localité 7], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par requête conjointe du 17 août 2017, les deux époux ont sollicité le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le 30 mars 2018, Me [Y] a remis son rapport d’expertise au tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce et a notamment (i) ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, (ii) attribué à titre préférentiel le domicile conjugal à Mme [O], (iii) fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 880 euros, (iv) porté des sommes au crédit ou au débit du compte d’indivision de chacun des époux, (v) fixé trois créances de M. [B] à l’égard de Mme [O] et (vi) renvoyé à nouveau les parties devant Me [U] [Y] afin que celle-ci dresse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du jugement.
L’acte de partage a été signé le 12 janvier 2023.
Estimant que Me [Y] avait commis des fautes professionnelles, Mme [E] [O], par acte du 6 septembre 2023, a assigné la SELARL [9] [Y] [12], notaires, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
— condamner la SELARL [10] à lui verser les sommes de (i) 6 327,20 euros au titre de la perte de chance de ne pas verser d’indemnité d’occupation, (ii) 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et (iii) 1 934,50 euros au titre des frais de notaire ;
— condamner la SELARL [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Me Marion Arvet-Thouvet ;
— condamner la SELARL [10] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SELARL [10] demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [O] à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité professionnelle du notaire :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité délictuelle du notaire ne peut être engagée qu’à charge pour le demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En premier lieu, Mme [O] soutient que Me [Y] a commis une faute en convoquant tardivement les parties pour dresser l’acte de partage à l’issue du jugement de divorce.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme [O] n’a saisi Me [Y] d’une demande d’établissement des comptes de liquidation que par courriel du 12 juillet 2021. Dix jours plus tard, le 22 juillet 2021, Me [Y] a demandé à Mme [O] et M. [B] de l’informer de leurs disponibilités, en leur précisant que compte tenu de sa charge de travail et de ses congés annuels, elle ne serait pas en mesure de fixer une date d’ouverture des opérations de liquidation et de partage avant début septembre. Me [Y] n’est finalement revenue avec Mme [O] et M. [B] pour leur proposer trois dates que le 8 novembre 2021, la première date étant le 23 novembre, et le premier rendez-vous ne s’est tenu que le 3 décembre 2021.
Dans ce contexte, et compte tenu notamment de la période estivale au cours de laquelle Mme [O] a pris contact avec Me [Y], il ne peut être reproché à cette professionnelle que d’avoir attendu deux mois sans motif, entre début septembre et début novembre, avant de proposer un rendez-vous aux ex-époux.
Ce délai, certes long, n’est néanmoins pas excessif.
Dès lors, il ne constitue une faute de Me [Y] de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, Mme [O] soutient que Me [Y] a commis une faute en s’engageant avec les parties dans des discussions relatives à des points de désaccord non tranchés par le tribunal, concernant le partage du mobilier et le paiement d’un arriéré de pension alimentaire, qui devaient être exclus du périmètre de la liquidation et du partage.
Si la mission de Me [Y], désignée sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile, et non sur le fondement de son article 1364, se bornait à dresser un acte de partage conforme à son projet compte tenu du jugement de divorce du 8 avril 2021, il ressort des échanges de courriels entre les parties que, dès sa prise de contact avec Me [Y] le 12 juillet 2021, Mme [O] a fait part de son souhait que « soit déduit du montant de la soulte les arriérés des pensions alimentaires ». Ainsi qu’elle l’écrit dans son courriel du 14 février 2022, elle a renouvelé cette demande « lors du rendez-vous du 3 décembre 2021 ». Elle n’a abandonné cette demande que par ce courriel du 14 février 2022, dans lequel elle indique qu’elle règlera « à Monsieur l’intégralité de la soulte, sans déduction du montant des arriérés de pensions alimentaires ».
La question du partage du mobilier avait été abordée lors de l’expertise confiée par le juge conciliateur à Me [Y] sur le fondement du 10 ° de l’article 255 du code civil, mais les époux n’étaient pas parvenus à un accord. Aussi, au cours de sa mission postérieure au jugement de divorce, Me [Y], désignée sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile « pour dresser un acte de partage conforme à son projet », ne pouvait ignorer cette question, en dépit du fait qu’elle n’avait pas été tranchée par le jugement de divorce du 8 avril 2021. D’ailleurs, Mme [O], dès le 3 octobre 2021, antérieurement au premier rendez-vous, lui a transmis deux listes de biens, l’une faisant l’objet de l’accord des ex-époux, l’autre faisant l’objet d’un désaccord. Le 17 décembre 2021, Mme [O] adressait un nouveau courriel à Me [Y], demandant à récupérer une liste de biens personnels. M. [B] faisait une demande du même ordre par courrier du 4 avril 2022. Par courriel du 1er juillet 2022, le conseil de Mme [O], tout en déplorant la durée de la procédure d’établissement de l’acte de partage au regard de ses conséquences sur le montant de l’indemnité d’occupation due par sa cliente, transmettait une nouvelle proposition de répartition des meubles à soumettre à M. [B], « avec valeur de chaque bien au prix du marché d’occasion actuel. Somme qu’il faudra déduire de la soulte ». M. [B] manifestait son désaccord avec cette proposition et la valeur des biens estimée par Mme [O] le 8 juillet 2022. Après de nouveaux échanges entre les parties, Me [Y] adressait un courriel aux deux ex-époux le 4 novembre 2022, dans lequel elle indiquait : « connaissance prise de vos dernières correspondances, je constate qu’il n’y a toujours aucun accord concernant la répartition du mobilier, par conséquent aucun partage amiable ne peut être établi. Peut-être auriez-vous intérêt à vous rapprocher d’un médiateur afin d’avancer sur ce point. A défaut je n’aurai d’autre solution que de vous convoquer pour dresser un procès-verbal de difficulté qui vous renverra devant un magistrat pour statuer sur les différends persistant ». En dépit de ce courriel et de l’absence d’accord de M. [B], Mme [O] persistait à solliciter l’intégration dans la liquidation de ses demandes relatives aux biens mobiliers, par courriel du 7 novembre 2022. Me [Y], bien que mise en cause par Mme [O] devant la [8] [Localité 13], réitérait avec neutralité par courriel du 15 décembre 2022 qu’en l’absence d’accord sur la question du mobilier, il ne serait pas possible d’établir un partage amiable et que seul un magistrat pourrait trancher ce différend. Elle ajoutait : « Au vu du montant en cause, nous conviendrons tous qu’il n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de poursuivre plus longuement une procédure judiciaire ». Mme [O] persistait néanmoins, par courriel du 16 décembre 2022, à revendiquer des créances concernant les biens mobiliers. Ce n’est que par courriel du 20 décembre 2022 que Mme [O] renonçait à « toute demande de créance ou compensation sur l’ensemble du mobilier », ce qui permettait à Me [Y], par courriel du 22 décembre 2022, de transmettre un état liquidatif et de proposer un rendez-vous de signature début janvier 2023.
Il résulte de ces éléments que Me [Y], qui n’a fait que répondre avec professionnalisme aux demandes nombreuses et insistantes des ex-époux, et notamment de Mme [O], concernant d’abord la déduction du montant de la soulte des arriérés des pensions alimentaires jusqu’au 14 février 2022, puis surtout le partage des biens mobiliers du mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de décembre 2022, n’a commis aucune faute.
En troisième lieu, Mme [O] soutient que Me [Y] aurait dû lui conseiller de signer l’acte de liquidation partage hors les questions d’arriérés de pensions alimentaires et de partage des biens mobiliers, et l’avertir des conséquences financières au titre de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels précédemment évoqués que Me [Y] n’a fait que répondre aux demandes insistantes des ex-époux sur ces questions, et n’a eu de cesse de les inviter à s’accorder au regard des montants en cause pour parvenir à un partage amiable et éviter de longues et couteuses procédures judiciaires. Par ailleurs, il ressort des courriels de Mme [O] et de son conseil, notamment du courriel de Mme [O] en date du 23 mai 2022 que celle-ci était bien au fait des conséquences de la durée de la procédure sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dès lors, Me [Y] n’a pas manqué à son devoir de conseil.
En quatrième lieu, Mme [O] soutient que Me [Y] a intégré dans son projet d’état liquidatif transmis aux ex-époux le 22 décembre 2022 des dettes d’aliments, alors qu’elle avait abandonné cette demande le 14 février 2022, et que Me [Y] a commis plusieurs autres erreurs, de calcul et de frappe.
Toutefois, d’une part, les demandes de Mme [O] et de son conseil concernant l’abandon des créances de pensions alimentaires, faisant référence aux dettes de la [6], ne mentionnaient pas clairement qu’elles concernaient l’ensemble des dettes d’aliments, y compris la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et non pas seulement la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. D’autre part, cette erreur, ainsi que les erreurs de calcul et de frappe, qui ont été rectifiées par Me [Y] dès le 27 décembre 2022, et en tout état de cause lors de la signature de l’acte le 12 janvier 2023, ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité du notaire.
Enfin, en dernier lieu, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Me [Y] aurait pris partie pour M. [B], contrairement à ce que soutient Mme [O].
Il résulte de tout ce qui précède que Me [Y] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [O].
Au surplus, la durée de dix-huit mois d’établissement de l’acte de partage à compter de la prise de contact de Mme [O] avec Me [Y] n’a pas pour cause les agissements de cette professionnelle, mais les nombreux écrits, demandes et pièces transmis par Mme [O] et M. [B], qui se sont comportés à l’égard de Me [Y] comme s’ils étaient ses seuls clients, et sans aucune considération pour le travail d’analyse considérable qu’ils lui demandaient de réaliser, à partie d’une « masse de mail et de documents qui non seulement ne permettent pas d’avancer le travail liquidatif, mais au contraire rend le dossier de plus en plus inexploitable », ainsi que cette professionnelle alertait les parties par courriel du 31 mai 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle du notaire.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu de condamner Mme [E] [O], partie perdante, aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une indemnité totale de 2 000 euros à la SELARL [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SELARL [10] n’étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [E] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [E] [O] à régler à la SELARL [10] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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