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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : COMMUNE DE [Localité 14]
c/
[W] [I] [P]
[H] [I]
[N] [I]
[C] [I]
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS7J
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES – 4la SELARL BJT – 11Me Karima MANHOULI – 26
JUGEMENT DU : 05 FEVRIER 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DUFAY/SUISSA/CORNELOUP, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
Mme [W] [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
M. [H] [I]
né le 22 Septembre 1991 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [N] [I]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [C] [I]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Me Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [U] est propriétaire indivise avec ses trois enfants M. [H] [I], Mme [I] [N] et M. [I] [C] d’un immeuble situé au [Adresse 11] (21), sur la parcelle cadastrale section A n°[Cadastre 9].
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2024, la commune de [Localité 14] a assigné Mme [W] [U], M. [H] [I], Mme [N] [I] et M. [C] [I] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande représentée par son maire agissant au titre de ses pouvoirs de police générale,
— l’autoriser à procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 11] sur son territoire, et cadastré section A n°[Cadastre 9],
— condamner Mme [W] [U], M. [H] [I], Mme [N] [I] et M. [C] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
Elle soutient que :
l’ immeuble menace ruine tel que cela résulte de l’arrêté de mise en sécurité du 10 février 2023, des conclusions expertales de M. [O], du courrier du 17 juillet 2024 et du rapport d’expertise du 20 novembre 2024 de l’expert Mme [B] ;les défendeurs ne s’opposent pas à la demande de démolition mais ils entendent que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la société Crama (Groupama), en sa qualité d’assureur de leur bien. Ils sollicitent également un renvoi pour appeler leur assureur en la cause . Elle s’oppose donc à cette demande vu que ladite société a refusé de leur accorder sa garantie, d’autant que l’immeuble présente un risque imminent d’effondrement et donc de causer des dommages, que Groupama était partie aux opérations d’expertises ; que dès lors que les divergences entre la famille [I] et la société Crama (Groupama) sont à la source d’un retard dans l’exécution de la seule mesure de démolition qui est désormais inévitable, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire alors que le risque d’effondrement de l’immeuble fait craindre un danger imminent pour les habitants de la commune.
Mme [W] [U] demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande destruction de la maison [Adresse 11], à [Localité 14] (21), sur la parcelle cadastrale section A n°[Cadastre 9],
— débouter la commune de [Localité 14] de sa demande de condamnation aux dépens,
— la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
elle a agi tout au long de la procédure sans faire obstacle aux différentes diligences ordonnées mais les différents refus de la société Groupama de reconnaître sa garantie l’ont rendue dans l’incapacité de stabiliser son immeuble par des mesures conservatoires tandis qu’elle vit désormais dans la précarité ;
elle demande que la démolition ne soit pas entreprise avant une modification des branchements d’eau et d’électricité, en raison d’un courrier Enedis qu’elle verse aux débats. Elle sollicite également que la démolition soit effectuée par la société Logis Transport dont le devis est moins élevé que celui de la société Taponnot dont elle produit une copie au dossier ;
elle demande à ne pas être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens, en raison de sa situation financière difficile.
M. [H] [I], Mme [I] [N] et M. [I] [C] demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— dire la commune de [Localité 14], représentée par son Maire en exercice, bien fondée dans sa demande d’être autorisée à procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 11], et cadastrée section A n°[Cadastre 9],
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens formée à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner Mme [W] [U] à les garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (CRAMA),
— renvoyer la décision à intervenir dans l’attente de la mise en cause de leur assureur,
— condamner la commune de [Localité 14] à leur verser la somme globale de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
ils n’habitent plus dans le bien menacé depuis une longue période et prennent acte des conclusions concordantes des experts tendant à la nécessité de démolir la maison. Mais le coût de démolition est bien supérieur à la valeur réelle du bien. Ils reconnaissent toutefois que la démolition du bien est nécessaire au regard du risque d’effondrement de ce dernier et ne s’y opposent donc pas ;
la Crama dépendant de Groupama, est l’assureur de l’immeuble et en tant que tel est intervenue aux opérations d’expertise. Il est donc nécessaire de déclarer la présente procédure commune et opposable à la Crama et ils sollicitent en outre le renvoi de la décision à intervenir en attendant sa mise en cause ;
la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la commune à leur encontre est injustifiée en ce que l’attitude de leur mère seule a ralenti ladite procédure. Ils sollicitent donc à ce que cette demande soit rejetée ou à ce que leur mère les garantisse à l’encontre de toute décision contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi pour mise en cause de la Crama par les défendeurs, en raison d’une part de l’urgence de la situation et du danger invoqué, et d’autre part de l’absence d’intérêt à attraire en la cause l’assureur des défendeurs, le litige opposant les défendeurs à leur assureur quant à la garantie due par celui-ci étant indépendant de la demande d’autorisation de démolition demandée par la commune.
Sur la demande d’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble
L’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre »
L’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que: «en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce la commune de [Localité 14] verse aux débats les conclusions d’expertise de Mme [B] du 20 novembre 2024.
Il en résulte en premier lieu que l’élément déclencheur constituant la cause des désordres affectant la maison est extrinsèque et dépend en conséquence du pouvoir de police générale du maire de [Localité 14].
Il résulte de cette expertise que la gravité des fissures et le risque de basculement du pignon constitue une menace pour la sécurité publique, pour l’occupante et pour la maison située en vis-à-vis sur la parcelle cadastrale A326, que les mesures conservatoires et reprises initialement préconisées n’ont pas été réalisées, de sorte que les désordres se sont aggravés ; que les propriétaires ne peuvent pas financer les travaux importants qui seraient nécessaires pour éviter l’effondrement de l’immeuble.
La nécessité de cette démolition, au regard des risques de basculement du pignon n’est contestée par aucune des parties en défense et il est établi que cette solution est désormais la seule envisageable eu égard au péril imminent.
Il y a dès lors lieu d’autoriser le maire de la commune de [Localité 14] à procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 11], sur son territoire et cadastré section A n°[Cadastre 9].
Sur l’opposabilité de la présente ordonnance à la CRAMA
Le présent jugement ne saurait être déclaré opposable à la Crama qui n’est pas partie à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme [W] [U], M. [H] [I], M. [I] [N] et M. [I] [C] succombant au principal, ils seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la nature et aux circonstances du litige , à la situation de précarité de Mme [W] [U], il convient de débouter la commune de [Localité 14] de sa demande formée à l’encontre des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I], M. [I] [N] et M. [I] [C] seront également déboutés de leur demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Autorise la commune de [Localité 14], prise en la personne de son maire en exercice, à procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 14] (21610) et cadastré section A n°[Cadastre 9] ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer opposable à la Crama ( Groupama) le présent jugement ;
Déboute M. [H] [I], Mme [I] [N] et M. [I] [C] de leur demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Mme [W] [U], M. [H] [I], Mme [I] [N] et M. [I] [C] ;
Condamne Mme [W] [U], M. [H] [I], Mme [I] [N] et M. [I] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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