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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03529 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UFC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I], a été embauchée par la Société [6] en qualité de préparatrice à compter du 16 septembre 2020.
Elle a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2020 dans les circonstances suivantes décrites dans la déclaration d’accident du 18 février 2021 : « la victime soulevait un carton de pains au chocolat lorsqu’elle aurait senti un craquement dans l’épaule. »
Cet accident du travail a été d’emblée pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 29 novembre 1022, la [7] a fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 28 décembre 2020 au 26 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente à 10 % .
La Société [6] a contesté cette décision en saisissant le 5 janvier 2023 la Commission médicale de recours amiable.
La Commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué, la Société [6], par requête expédiée par lettre recommandée le 29 juin 2023, a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission, régulièrement saisie de la contestation de la décision du 29 novembre 2022 de fixation de la consolidation de l’accident de travail de Mme [W] [I] du 28 décembre 2020 au 26 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente à 10 % .
Par courrier en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en application des articles 256 du Code de procédure civile et R. 142 – 16 et R. 142 – 16 – 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [Z] [S], mandaté par le Tribunal a rendu son rapport en date du 13 novembre 2024 en indiquant : « impossible à traiter en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du médecin conseil de l’employeur. »
L’affaire a été retenue à l’audience 5 mai 2025.
La Société [6], représentée par son Conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
– juger que la [8] a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical et notamment le rapport d’évaluation des séquelles de Madame [W] [I] à l’expert judiciaire ;
En conséquence,
– juger inopposable à la Société [6] le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 % attribué à Madame [W] [I] suite à son accident du 28 décembre 2020 ;
– condamner la [8] à prendre à sa charge l’intégralité des frais de consultation médicale ;
– condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
– juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
– ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [W] [I] ;
– juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement à la charge de la [8] ;
– juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [8] ;
– prononcer l’exécution provisoire.
La [9] a sollicité une dispense de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement et transmis ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle sollicite du Tribunal de :
– dire recevable le recours de la la Société [6] ;
– confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [W] [I] à compter du 25 novembre 2022 suite à l’accident du travail du 28 décembre 2020 ;
– débouter la Société [6] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
EN MOTIFS
En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La [8] s’oppose à la mise en place d’une nouvelle consultation médicale afin de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Madame [W] [I].
Elle allègue que la Société [6] n’avance pas d’arguments permettant de remettre sérieusement en cause la décision contestée et ne démontre ni l’utilité ni la nécessité de la mise en œuvre d’une mesure de consultation.
La Société [6] produit cependant aux débats le rapport du docteur [C] [P] qu’elle a mandaté afin de recevoir le dossier médical de Madame [W] [I].
Le docteur [C] [P] conclut dans ce rapport que : « l’état fonctionnel de Madame [I] constaté à la consolidation résulte d’un état antérieur connu ( syndrome cervicobrachial droit opéré à deux reprises ) et d’un syndrome sous acromial constitutionnel. Aucune séquelle post-traumatique résultant de l’accident du 28 décembre 2020 n’est identifiée, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP au titre dudit accident. »
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’a pas été possible pour le Docteur [Z] [S], Médecin expert mandaté par le Tribunal de réaliser l’expertise sollicitée en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du Médecin-conseil de l’employeur.
En conséquence, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation du taux d’Incapacité Permanente Partielle.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [8] .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les dispositions de l’article L. 434 – 2 alinéa1 du Code de la sécurité sociale et des articles 256 du Code de procédure civile, R. 142 – 16 et R. 142 – 16 – 2 du Code de la sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [S] qui se déroulera le 4 décembre 2025 à 9h au cabinet médical situé au rez-de-chaussée du Tribunal à la Caserne [13] étant précisé que les Médecins-conseils des différentes parties sont d’ores et déjà convoqués pour cette consultation ;
RAPPELLE que les rapports médicaux d’évaluation des séquelles sont transmis par l’organisme social au greffe qui les remettra au Médecin consultant, sous pli fermé avec la mention « CONFIDENTIEL » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit qui sera notifié aux parties ;
DIT que les parties seront convoquées à une prochaine audience dans les formes et délais légaux ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des médecins à la consultation préalable ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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