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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 déc. 2024, n° 22/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 218/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/01021 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBTQ
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
AFFAIRE : S.A.R.L. GAM AUTO
C/
MACIF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GAM AUTO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.R.L. ASSISTANCE CHAUD ET FROID
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
CENTRE AUTOMOBILE DU [Localité 10] (CTA [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Tartanson + Me Bruna-Rosso + Me Oosterlynck
Expédition à : Me Fouquet
délivrées le 02/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
[A] [B] épouse [N] est décédée le 17/12/18 laissant pour héritiers [P] [B] et [S] [B] ses demi-frère et soeur côté paternel.
[A] [B] avait souscrit 9 contrats d’assurance-vie auprès de la société [O]-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE.
Aux termes d’un testament olographe daté du 30/07/14, [A] [B] a institué pour légataire particulier [F] [X] épouse [N] en ces termes “pour ce qui concerne les assurances-vie, les bénéficiaires seront… pour celles du Crédit Agricole de [Localité 9] : [F] [X] – [J] [N]”.
S’agissant d’un contrat d’assurance-vie [W], la désignation des bénéficiaires allait évoluer au gré de modifications du contrat lui-même par [A] [B], ou en fonction de modifications successives qu’elle apportait à son testament, ainsi :
— le 25/05/07, [A] [B] désignait (initialement) comme bénéficiaire du contrat [W], pour la totalité du capital, “les héritiers de l‘adhérent assuré”,
— le 03/12/13, [A] [B] en modifiait en agence la clause bénéficiaire au profit de “ [J] [N]… à hauteur de 200 000 €, le reste aux héritiers de l’adhérent assuré…”.
— le 30/07/14, par testament, [A] [B] modifiait l’attribution de tous ses contrats d’assurance-vie, faisant bénéficier du contrat [W] [F] [X] et [J] [N] par moitié,
— le 23/09/15, par un avenant du contrat [W] en agence, [A] [B] modifiait une dernière fois les bénéficiaires de cette assurance-vie, désignant alors “[J] [N]… à hauteur de 200 000 €, [Y] [D]… à hauteur de 200 000 €, à défaut, les héritiers de l’assurée”.
La succession a été liquidée courant 2019, non sans difficultés, avant que les parties – consorts [B] et consorts [X] – ne transigent par un accord en date du 29/07/19 concernant l’interprétation du testament et le règlement de la succession et prévoyant qu’il “met fin définitivement à tous différends entre les parties”.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01/08/24, les consorts [B] demandaient au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Vu l’article 2052 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Constater que la demande de Madame [F] [X] et subséquemment les demandes de la société [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 juillet 2019 ;
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [X] et subséquemment les demandes de la société [O] à l’encontre des concluants ;
Condamner Madame [F] [X] à payer à Monsieur [S] [B] et
Madame [P] [B] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
Condamner Madame [F] [X] à payer à Monsieur [S] [B] et
Madame [P] [B] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétible, sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner au paiement des entiers dépens ;
*
Par conclusions du 03/09/24, [O] demandait à voir :
Constater que la demande de Madame [F] [X] et subséquemment les demandes de la société [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 juillet 2019 ;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [X] ;
— Subsidiairement, si les demandes de Mme [X] étaient déclarées recevables, renvoyées toutes les parties au fond à la mise en état ;
En toute hypothèse,
— Juger que la demande de communication des “courriers d’information qu’elle ([O]) a adressés à Madame et Monsieur [B]” a été satisfaite, la déclarer sans objet et la rejeter;
— Rejeter la demande de provision de 10.000 € présentée par Mme [F] [X] qui se heurte à une contestation sérieuse ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Le 04/06/24, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE (CRCA) concluait également à l’irrecevabilité de [F] [X] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 30/05/24, [F] [X] demandait au juge de la mise en état de :
Vu les articles :
— 1192, 1240, 2048 et 2049 du Code Civil, 789, 6° et 700 du Code de procédure civile, les écritures de Madame et Monsieur [B],
— juger que Madame [X] s’oppose à l’examen de la question de fond soulevée par Madame et Monsieur [B] par Monsieur le Juge de la mise en état,
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement,
— à titre reconventionnel, :
— juger que la pièce n°4 mentionnée par le bordereau établi par le conseil de Madame et Monsieur [B] est un document strictement confidentiel,
— écarter la pièce n°4 de Madame et Monsieur [B] des débats ainsi que tout écrit se référant à ce document,
— ordonner à Madame et Monsieur [B] de cesser toute production ou de faire état sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée :
o de ce protocole d’accord,
o du bordereau de communication de pièces mentionnant cette pièce n°4,
o et de ses écritures d’incident.
— ordonner à la société [O] de communiquer les courriers d’information qu’elle a adressés à Madame et Monsieur [B] qui démontreront que ces derniers avaient été informés de l’existence du contrat [W] avant la signature du « protocole d’accord »,
— condamner in solidum les sociétés [O], CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Madame [X] une provision ad litem de 10.000 € en raison de la modicité de ses ressources,
Subsidiairement, à supposer que Monsieur le Juge de la mise en état ne fasse droit ni à l’opposition de Madame [X] ni à sa demande d’écart des débats telles que formulées ci-avant :
o juger que le protocole d’accord ne comporte aucune disposition susceptible de faire échec aux demandes de Madame [X] à l’encontre des sociétés [O] et CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
o débouter Madame et Monsieur [B] de leurs demandes.
— et en toute hypothèse : condamner in solidum Madame et Monsieur [B] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’incident était fixé à l’audience de plaidoirie du 07/10/24, la décision mise en délibéré au 02/12/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour… statuer sur les fins de non-recevoir…
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception au premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi si il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire… (article 789 du code de procédure civile).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La transaction est un contrat par lequel les parties , par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit (article 2044 du code civil).
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (article 2052 du code civil).
*
En l’espèce, les consorts [B] [O] et le CRCA se rejoignent pour considérer que la transaction du 29/07/19, revêtue de l’autorité de la chose jugée, rend [F] [X], partie à cette transaction, irrecevable à agir.
Cependant, [F] [X] apparaît soutenir, en substance, que si cette transaction portait sur le sens du testament du 30/07/14 – en l’occurrence quant à la question du paiement des frais et droits de succession, frais d’obsèque et fiscalité inhérente aux différentes assurances-vie – c’était sans évoquer l’articulation avec un nouvel avenant de 2015 sur les bénéficiaires du contrat [W], dont l’existence lui avait été tue.
Dans ces conditions, la décision sur la fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée la question de fond de savoir si le protocole d’accord du 29/07/19 a autorité de chose jugée ou non, selon qu’il sera ou non jugé comme purgeant toute question relative à la succession y compris quant à l’incidence du contrat [W] dans son dernier état modifié, et la demanderesse au fond s’opposant formellement à ce que le juge de la mise en état statue seul sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, l’article 789 du code de procédure civile impose, dans ce cas, le renvoi devant la juridiction de jugement (l’emploi de l’indicatif présent valant juridiquement impératif : “dans ce cas le JME renvoie…”).
Mais l’affaire étant ainsi renvoyée sur ce point devant la juridiction de jugement, la production du protocole d’accord est incontournable pour statuer.
Ainsi, en conséquence de l’opposition de [F] [X] à ce que le juge de la mise en état statue à la fois sur la fin de non-recevoir et sur la question de fond posée par celle-ci, il est fait droit à la demande de renvoi à la juridiction de jugement sur ce point, mais, nécessairement, avec production du protocole d’accord par telle partie qui y pourvoira.
Toutes autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en matière d’administration judiciaire, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [F] [X] s’oppose à l’examen de la question de fond soulevée par les consorts [B],
RENVOIE devant la formation de jugement collégiale pour être statué sur la question de fond et la fin de non-recevoir liées, ce à l’audience du 17 février 2025 à 09h00,
DEBOUTE [F] [X] de sa demande tendant à voir écarter des débats le protocole d’accord (pièce 4 du dossier de pièces adverse),
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monisuer Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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