Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 03 contrat respte, 2 décembre 2024, n° 22/01021
TJ Avignon 2 décembre 2024
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CA Nîmes 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la transaction du 29 juillet 2019 revêt l'autorité de la chose jugée, rendant ainsi les demandes de Madame [F] [X] irrecevables.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les demandes de Madame [F] [X] étaient infondées et constituaient une procédure abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais engagés par les consorts [B] étaient justifiés et a ordonné le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 déc. 2024, n° 22/01021
Numéro(s) : 22/01021
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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