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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01686 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHNT
AFFAIRE : Etablissement public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E [Localité 6] / [A] [Y], [Z] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [U] [X], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6],
sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [A] [Y], [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté à l’audiencepar Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6],
sis [Adresse 5]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [A] [W] à l’encontre de monsieur [A] [Y], [Z] [W] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 05 Janvier 2024 et publié le 08 Février 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 1324P01 S n°16 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 11], un terrain sis [Adresse 10].
Figurant au cadastre sous les références :
— section BP [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha55a28ca,
— section BP [Cadastre 2] pour une contenance de 75a33ca,
— section BP [Cadastre 3] pour une contenance de 31a83ca.
Vu l’assignation signifiée le 04 Avril 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Avril 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 6]
Vu les cinq renvois du dossier à la demande des parties, lors des audiences du 17 juin 2024, du 16 décembre 2024, du 24 février 2025, du 17 mars 2025 et du 19 mai 2025, avant que le dossier soit retenu lors de l’audience du 07 juillet 2025 ;
Vu les conclusions n°3 du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance et de radiation du commandement, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juillet 2025, aux fins de voir:
— constater le désistement d’instance du comptable public du PRS d'[Localité 7] en l’état de l’accord de règlement signé par monsieur [W] le 31 mai 2024,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 08 février 2024,
— mettre à la charge de monsieur [W] les frais de procédure et émoluments pour abandon de procédure d’un montant total de 3.013,19 euros étant précisé que cette somme a d’ores et déjà été réglée,
— le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du débiteur, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025, aux fins de voir:
— donner acte de son désistement à l’administration fiscale ,
— juger que le créancier poursuivant ne justifie pas d’une créance liquide et exigible,
— ordonner au créancier poursuivant de produire un décompte actualisé suite à l’exécution de la transaction intervenue entre les parties,
— renvoyer en conséquence l’audience d’orientation à une date ultérieure dans l’attente du décompte de l’administration fiscale,
— débouter en tant que de besoin le créancier poursuivant de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Le comptable Public du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 7] à payer à Mr [W] la somme de : 1.539,01 €
— condamner Le comptable Public du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 7] aux dépens.
Vu la comparution des parties, lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif, à l’exception du créancier inscrit ;
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Par note en délibéré adressée par le magistrat en date du 05 août 2025, il a été demandé à l’avocat de monsieur [W] d’indiquer si les conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025 étaient toujours d’actualité au vu des conclusions n°3 du créancier poursuivant, postérieures à cette date, en l’absence de toute précision sur ce point sur la note d’audience. Par note en réponse en date du 07 août 2025, Me [T] a indiqué que non, le désistement est accepté sans réserve.
MOTIFS
Le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [A] [W], compte tenu du rapprochement des parties en cours de procédure et d’un accord de règlement mis en place entre le Trésor public et monsieur [W] le 31 mai 2024.
Cet accord prévoyait une remise partielle des pénalités d’assiette et de recouvrement pour un montant total de 246.933,01 € si Monsieur [W] :
— réglait la somme de 270.000 € au plus tard le 12 juin 2024 ;
— réglait le solde (180.000 €) au plus tard le 31 décembre 2026 ; ce versement devant
être minoré des montants prélevés, avec un maximum de 1.000 € par mois, par voie
de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les pensions de retraite ;
— réglait, à la première demande et après transmission de la copie des factures, les frais d’avocat et d’huissier engagés par l’administration fiscale dans la présente procédure
de saisie immobilière.
La somme de 270.000 € a été payée dans les délais prévus et, en juin 2025, monsieur [W] s’est acquitté de la somme totale de 5.053,19 euros au titre des frais de poursuite et honoraires.
Dans ces conditions, en l’état de l’accord des parties, le créancier poursuivant sollicite de constater le désistement d’instance et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 08 février 2024.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant, qui est accepté sans réserve par le débiteur saisi. Le désistement sera déclaré parfait à l’égard de ce dernier.
Il est également sollicité la radiation du commandement valant saisie, ce alors que le désistement d’instance n’emporte pas comme conséquence la radiation du commandement de payer, mais dessaisissement du juge de l’exécution.
Pour autant, en l’état de l’accord des parties et le créancier inscrit ayant été régulièrement appelé à la présente procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du commandement de payer valant saisie.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte cependant des écritures du créancier poursuivant et de l’accord des parties, que les frais de procédure et émoluments pour abandon de procédure resteront à la charge de monsieur [W] pour un montant total de 3.013,19 euros, étant précisé que cette somme a d’ores et déjà été réglée par monsieur [W]. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [A] [W] se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [A] [W] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de monsieur [A] [W] ;
ORDONNE, en l’état de l’accord des parties, la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 05 Janvier 2024 et publié le 08 Février 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 1324P01 S n°16 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
LAISSE les frais de procédure immobilière et émoluments pour abandon de procédure (pour un montant total de 3.013,19 euros) à la charge de monsieur [A] [W], étant précisé que cette somme a d’ores et déjà été acquittée par monsieur [A] [W] auprès du créancier poursuivant ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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