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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 02/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01810 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD4L
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002066 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain,
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CALLAND lors des débats
Madame KUSEK lors du délibéré
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
S’étant vue dénoncer le 12 juin 2025 une saisie-attribution pratiquée le 06 juin 2025 sur son compte bancaire en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mai 2018, Madame [R] [O] a, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 04 septembre 2025 aux fins de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle forme parallèlement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2018,
— lui donner acte de ce qu’elle conteste avoir signé un contrat de crédit avec la société Consumer Finance,
— ce faisant, donner mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 juin 2025,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur opposition,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 pour faire le point sur la procédure en cours sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A cette audience, Madame [R] [O], représentée par son conseil, précise que dans le cadre de la procédure au fond, l’affaire est toujours en cours. Elle indique être d’accord pour le prononcé d’un sursis à statuer.
La société EOS France, citée à personne morale et avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Toutefois, par courrier électronique reçu au greffe le 14 novembre 2025, la société EOS France s’est excusée de son absence à l’audience du 20 novembre 2025 et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, Madame [R] [O] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2018 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et l’affaire au fond ayant été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS
Par application des articles 1416 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [O] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui aurait été rendue le 14 mai 2018.
Ladite opposition empêche dès lors la poursuite de la mesure d’exécution forcée diligentée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
En conséquence et dès lors que l’affaire au fond est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du dit juge statuant sur l’opposition à l’ordonnance, le juge de l’exécution ne pouvant pas préjuger du bien ou mal fondé des moyens soulevés devant le tribunal saisi de l’opposition, étant rappelé que les fonds restent indisponibles entre les mains du tiers saisi dans ce délai.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [R] [O] a fait l’objet par cette dernière d’une opposition devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Rappelle que ladite opposition empêche la poursuite des procédures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Madame [R] [O] dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre et fondant la saisie-attribution contestée,
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles,
Dit que l’instance sera poursuivie sur l’initiative de la partie la plus diligente, par simple dépôt de conclusions après la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant sur l’opposition, ou du juge,
Réserve les dépens.
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Océane KUSEK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [R] [O]
S.A.S. EOS FRANCE
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