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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATR
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATR
N° de MINUTE : 25/00886
DEMANDEUR
Société [Localité 12] [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire: 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [15], Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [13], en qualité de leader passage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2019 par le docteur [Y] mentionne « chute suite à un malaise. Algies jambe gauche -> urgence » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 décembre 2019 mentionne :
« – Activité de la victime lors de l’accident : gestion du vol TX638,
— Nature de l’accident : malaise avec palpitations et douleurs poitrine,
— Objet dont le contact a blessé la victime : nil,
— Nature des lésions : non précisé – douleur. »
Par lettre du 26 décembre 2019, la [6] ([9]) du Val de Marne a notifié à la S.A.S [13] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [J] [Z] s’est vu prescrire 192 jours d’arrêts de travail.
L’état de santé de M. [Z] a été considéré comme guéri le 24 février 2021.
Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la S.A.S [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Z].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 7 mars 2024 au greffe, la S.A.S [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Z] en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 19 décembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Z], des suites de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019, au-delà du 6 décembre 2019 lui est inopposable,A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 27 novembre 2019 déclaré par M. [J] [Z],Condamner la [9] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la société de sa demande d’inopposabilité,A titre subsidiaire, juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019,Rejeter la demande d’expertise de la société demanderesse,En tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et la demande subsidiaire d’expertise
Enoncé des moyens
La société [13] se fonde sur un rapport de son médecin conseil, le docteur [C], pour solliciter en premier lieu l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à son salarié semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu’aucun élément médical ne permet de justifier d’une longueur d’arrêt de 192 jours de sorte qu’elle est en droit de considérer qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident. Elle ajoute que pour obtenir une expertise, l’employeur n’a pas besoin à ce stade de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et estime que le rapport du docteur [C] constitue un commencement de preuve suffisant pour justifier la mise en œuvre d’une expertise.
La [9] se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle soutient qu’il n’y a aucune absence de rupture dans la prise en charge médicale de l’assuré lequel a bénéficié de soins et arrêts de travail en lien avec son accident en continu. Elle estime qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ce qui est le cas d’espèce. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant pour son propre compte totalement indépendant de l’accident du travail et que de simples doutes fondés sur la bénignité de l’affection ou la longueur de l’arrêt au regard des lésions initiales, ne sauraient suffire.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 novembre 2019 mentionnant « chute suite à un malaise, algies jambe gauche » est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019. Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de cet accident du travail jusqu’à la date de guérison des lésions.
Par ailleurs, la [9] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières versées pour la période du 28 novembre 2019 au 26 janvier 2021 de façon continue et ce, en lien avec l’accident du travail du 27 novembre 2019. Elle verse également aux le détail de l’échange historisé duquel il ressort que les prolongations de l’arrêt de travail initial ont été validées par le médecin conseil de la [9] par des avis émis les 16 mars 2020 et 10 février 2021.
Au soutien de sa demande d’expertise, la S.A.S [13] verse aux débats le rapport médical du docteur [C] du 11 décembre 2024, lequel indique dans la partie « discussion médico-légale » que « Monsieur [Z] a fait un malaise sur son lieu de travail le 27 novembre 2019. L’origine et les caractéristiques de ce malaise sont inconnues et il n’est décrit aucun élément permettant de faire un lien entre l’activité professionnelle exercée et la survenue de ce malaise. Il est notable que la déclaration d’accident du travail a été faite postérieurement à la prise en charge hospitalière, sur déclaration du salarié qui ne mentionnait que cette notion de malaise avec palpitations et douleur dans la poitrine, sans lésion traumatique associée. Par la suite, il est évoqué une douleur de la jambe gauche, sans lésion anatomique documentée, sans étiologie rapportée. Des prescriptions itératives d’arrêt de travail ont été délivrées par le médecin traitant, sans information quant à l’évolution des blessures, sans information quant à une lésion anatomique d’origine accidentelle, sans information quant aux soins effectués. Il n’est décrit aucune limitation fonctionnelle permettant de justifier les prescriptions d’arrêt de travail. Les éléments communiqués permettent de retenir la survenue d’un malaise, d’origine inconnue, sur le lieu du travail le 27 novembre 2019, justifiant une hospitalisation jusqu’au 6 décembre 2019, sans information rapportée quant aux constatations médicales effectuées en rapport avec l’accident déclaré. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément permettant de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 6 décembre 2019 étaient justifiés au titre de l’accident déclaré. »
Il conclut que « plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 27 novembre 2019 au 6 décembre 2019 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour recevoir l’ensemble des pièces médicales de ce dossier et de rendre un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré. »
Il ressort de ce rapport que le docteur [C] se contente de critiquer la durée prolongée des arrêts de travail sur la base de généralités et n’apporte ainsi aucun élément relatif à l’existence d’un quelconque état pathologique antérieur ou cause postérieure étrangère au travail. Ces éléments ne permettent donc pas de renverser la présomption légalement établie, ni de créer un doute d’ordre médical, suffisamment sérieux, quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale.
La S.A.S [13] ne produit également aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de M. [J] [Z] de nature à remettre en cause l’imputabilité de ses arrêts de travail à son accident du travail du 27 novembre 2019 ou à faire naître un doute d’ordre médical.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, elle sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [Z] consécutivement à son accident du travail du 27 novembre 2019 et de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
La S.A.S [13] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S [13] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.S [13] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [Z] à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2019 ;
Déboute la S.A.S [13] de sa demande d’expertise ;
Condamne la S.A.S [13] aux dépens ;
Condamne la S.A.S [13] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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