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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTS4
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
[W] [Z], [K] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me LECOCQ
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me BLANC
— Me ROUBAUD
— Dossier
ENTRE :
Madame [M] [J] Epouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par: Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Madame [W] [Z]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par: Me Bruce BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,absent à l’audience.
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par: Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 29 mars 2024, un juge du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment homologué la peine concernant [K] [I] et [W] [Z] coupables de plusieurs dizaines de vols et escroqueries, et notamment pour avoir le 14 février 2019, frauduleusement soustrait des bijoux, des chèques et de l’argent au préjudice de [Y] [L], en réunion, dans un local d’habitation, les faits étant facilités par la particulière vulnérabilité
— reçu la constitution de partie civile de Madame [M] [L],
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 juin 2025 à la demande du conseil d'[K] [I].
A l’audience du 05 juin 2025, Madame [X] [J] épouse [L], née en 1934, représentée par l’association tutélaire de gestion sollicite la condamnation d'[K] [I] et de [W] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre celle de 1 000 euros au titre du préjudice lié au renouvellement des documents administratifs, celle de 2 500 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le vol par ruse a eu lieu au domicile de Monsieur et Madame [L]. Monsieur [L], né en 1932, portait plainte le 15 février 2019 en exposant l’ensemble des biens volés, à savoir six bagues en or, deux bagues avec rubis des années 30 et améthyste, une montre des années 20, trois paires de boucles d’oreilles, un bracelet jonc, trois médailles de baptêmes avec chaînes, une carte vitale, carte nationale d’identité, un permis de conduire, une carte de mutuelle au nom de Madame [L] et une formule de chèque. Il signalait la disparition du sac de sa femme.
La partie civile verse aux débats des factures de bijouteries, de montants de 740 euros et de 639 euros et une facture de menuisier de 275 euros pour les frais de pose d’urgence d’une nouvelle serrures. L’ancienneté des autres bijoux n’ayant pas permis d’avoir des factures, il sera fait droit à la demande de 10 000 euros pour le préjudice matériel en ce compris le timbre de 25 euros.
Le préjudice lié au renouvellement des documents administratifs ne se distingue pas du préjudice moral dès lors que celui-ci englobe les conséquences psychiques et tracas suite au vol pour Madame [L]. Considérant les circonstances du vol et l’âge de la victime, il sera alloué une somme de deux mille euros au titre du préjudice moral.
Il sera alloué une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [X] [J] épouse [L], née en 1934, représentée par l’association tutélaire de gestion, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d'[K] [I] et [W] [Z] et en premier ressort,
Condamne solidairement [K] [I] et [W] [Z] à payer à Madame [X] [J] épouse [L], née en 1934, représentée par l’association tutélaire de gestion les sommes de:
dix mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, incluant le coût du timbre fiscal, c’est à dire vingt cinq euros.- deux mille euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et admnistratif,
huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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