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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mai 2025
N° RG 24/06503 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCC7
Code NAC : 50D
[Z] [D]
C/
S.A.S.U GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], né le 11 août 2004 à [Localité 5] (10) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S.U GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 913 916 995 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2023, Monsieur [Z] [D] a passé commande à la société Groupe Automobile de [Localité 3] d’un véhicule d’occasion Renault Clio, mis en circulation le 30 octobre 2015 au Luxembourg, totalisant 105.652 km. Le prix convenu était de 7.990 €. Le bon de commande prévoyait toutefois la reprise d’un véhicule Nissan Note le jour de la vente au prix de 2.000 €.
La vente a été réalisée le 14 janvier 2023 (et non 2022 comme indiqué par erreur sur le certificat de cession) moyennant le prix net de 5.990 €, déduction faite de la reprise.
Le vendeur a remis à Monsieur [D] un certificat provisoire d’immatriculation en France [Immatriculation 6] établi le 13 janvier 2023, valable jusqu’au 12 mai 2023.
Le demandeur expose que le vendeur lui a proposé d’effectuer les démarches d’immatriculation définitive du véhicule. Un mandat en ce sens lui aurait été donné. Toutefois aucun certificat définitif d’immatriculation ne lui a été donné avant le 12 mai 2023, ni après, malgré une mise en demeure en date du 14 avril 2023.
Monsieur [D] dit avoir obtenu le 8 novembre 2023 une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Pontoise, à présent définitive, qui aurait condamné la société Groupe Automobile de Paris à lui remettre la carte grise du véhicule sous astreinte de 250 € par jour de retard 8 jours après la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 90 jours, sans pour autant communiquer une copie de cette ordonnance, qui serait restée inexécutée.
Par exploit du 15 novembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner la société Groupe Automobile de Paris devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il demande au tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente du 14 janvier 2023 portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6],Condamner la société Groupe Automobile de [Localité 3] à la restitution du prix de vente, soit la somme de 7.990 €, augmentée des frais d’assurances à compter de la vente, soit la somme de 1.731,32 €, La condamner à lui payer la somme de 100 € par mois d’immobilisation du véhicule en réparation de son trouble de jouissance,La condamner à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,La condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des dispositions du code de la consommation, qu’en l’absence de remise du certificat définitif d’immatriculation dans le délai, le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, le bien, n’étant plus habilité à circuler, devenant ainsi impropre à la destination habituellement attendue d’un véhicule. Il s’estime dès lors bien fondé à solliciter la résolution du contrat ainsi que l’allocation de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il a exposé inutilement des dépenses d’assurances, qu’il subit un préjudice de jouissance du fait de l’inutilisation du véhicule, ainsi qu’un préjudice moral, compte tenu des répercussion sur sa vie d’étudiant et de jeune professionnel.
La société Groupe Automobile de [Localité 3], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal renvoie à l’assignation du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend. Il est de principe que l’obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose elle-même, mais également celle d’une chose conforme aux spécifications qu’il en a données.
Plus précisément, conformément aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur, et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre. S’agissant de biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
En l’espèce, il résulte de la plainte déposée par Monsieur [D] que ce dernier a donné à son vendeur un mandat de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule, qu’un dossier a bien été ouvert auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, mais que le vendeur n’a pas transmis l’intégralité des documents exigés par ce service, et notamment le certificat d’immatriculation Luxembourgeois avec la mention « véhicule non immatriculé », puisqu’il apparaît que le véhicule a été déclaré hors circulation au Luxembourg. Dès lors, le véhicule de Monsieur [D] s’est retrouvé sans titre régulier de circulation dès le 13 mai 2023, ce qui ne lui permet plus de circuler. Il en découle que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens du code de la consommation.
Conformément l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, le défaut de conformité ne peut-être réparé, la société Groupe Automobile de [Localité 3] étant dans l’incapacité de satisfaire la demande de Monsieur [D], et le remplacement à l’identique n’est pas concevable, s’agissant d’un véhicule d’occasion. Monsieur [D] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente, et la restitution du prix.
Par voie de conséquence, Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] conclue le 14 janvier 2023 entre la société Groupe Automobile de [Localité 3] et Monsieur [Z] [D], et de condamner la société Groupe Automobile de [Localité 3] à restituer à Monsieur [D] la somme de 7.990€, avant de récupérer le véhicule à ses frais au domicile du demandeur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L 217-8 précité du code de la consommation précise que ses dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [D] sollicite en premier lieu le remboursement de l’assurance du véhicule devenu inutilisable. Il réclame la somme totale de 1.751,32 €. Il ne justifie toutefois que d’une somme de 616,16 € pour la période du 14 janvier au 31 décembre 2023, et d’une somme de 519,16 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, soit un total de 1.135,32 €. Encore faut-il observer qu’il a pu utiliser normalement son véhicule entre le 14 janvier et le 12 mai 2023, soit durant 119 jours. La cotisation 2023 étant établie pour 352 jours, les jours payés inutilement sont au nombre de 233. Le coût engendré est donc de : 616,16/352 x 233 = 407,85 €. Le préjudice total lié au coût de l’assurance est dès lors de 407,85 € + 519,16 € = 927,01 €, et la société Groupe automobile de [Localité 3] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [D].
Le demandeur invoque ensuite un préjudice de jouissance, qui est incontestable, le véhicule étant immobilisé depuis le 13 mai 2023 faute de titre régulier de circulation. Il évalue son préjudice à 100 € par mois d’inutilisation du véhicule, ce qui est acceptable, et sollicite la somme de 1.700 € à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement. Il convient toutefois d’observer qu’il a attendu le 15 novembre 2024 pour assigner, alors qu’il aurait pu le faire beaucoup plus tôt, dès lors que le vendeur n’exécutait pas l’ordonnance de référé, malgré l’astreinte. Le préjudice de jouissance sera donc limité à 15 mois et la société Groupe Automobile de [Localité 3] sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € à ce titre.
Monsieur [D] sollicite enfin la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral. Il expose que faute de véhicule, il a dû renoncer à s’engager dans un emploi étudiant, et qu’il n’a pu poursuivre ses études en alternance, la ville où il réside étant mal desservie par les transports en commun. Il ajoute que cette situation a eu des retentissements sur son moral, ce qui se conçoit aisément. La société Groupe Automobile de [Localité 3] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [D] la charge de ses frais irrépétibles. La société Groupe Automobile de [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Automobile de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] conclue le 14 janvier 2023 entre la société Groupe Automobile de [Localité 3] et Monsieur [Z] [D] ;
Condamne la société Groupe Automobile de [Localité 3] à payer à Monsieur [Z] [D] :
La somme de 7.990 € au titre de la restitution du prix de vente,La somme de 927,01 € au titre de son préjudice financier,La somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,La somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
Dit que la société Groupe Automobile de [Localité 3] récupérera le véhicule à ses frais au domicile du demandeur après lui avoir restitué le prix et versé les dommages et intérêts;
Condamne la société Groupe Automobile de [Localité 3] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Groupe Automobile de [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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