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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F] veuve [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
SAMCV MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UE ET GAZIÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE Société d’assurance mutuelle,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE-REVALIER
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE- REVALIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les quatre assignations des 31 mai et 03 juin 2024 par Mme [J] [F] veuve [Z] contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la CPAM de la Vienne, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la liquidation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation subi le 19 juin 2021 impliquant le véhicule de M. [U] [N] assuré auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [J] [F] veuve [Z] : [Date naissance 1] 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES : 29 octobre 2024 ;CPAM de [Localité 9] Vienne, Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 16 janvier 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 3 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Il est relevé qu’il n’existe pas de contestation sur le principe du droit à indemnisation de Mme [J] [F] veuve [Z] notamment par application de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, à la charge de MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES assureur de M. [U] [N].
La date de consolidation est à arrêter au 19 juin 2022.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Il est justifié des sommes exposées et restées à charge pour diverses dépenses de soin (ostéopathie, réflexologie, homéopathie, participations forfaitaires et franchises), sans opposition de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, de sorte que la demande est admise avec actualisation pour 481,28 euros.
Frais divers :
Les frais de télévision pour 362,30 euros sont justifiés (pièces demanderesse n°12 et 13) et seront admis en intégralité.
Les frais de duplicata de dossier médical sont également justifiés (pièces demanderesse n°14 et 15) et seront admis en intégralité pour 35,52 euros.
Sur les frais de remplacement du véhicule, pour une demande présentée ici comme devant combler la différence entre l’indemnisation servie par la MACIF et le coût réel de rachat d’un véhicule similaire à celui détruit par l’accident, il doit être observé que la demanderesse s’abstient de justifier des caractéristiques de son véhicule au jour de l’accident (date de première mise en circulation, kilométrage) et qu’elle ne produit qu’une unique annonce isolée pour un véhicule manifestement plus récent (pièce demanderesse n°30, véhicule mis en circulation en 2020 immatriculé [Immatriculation 8] alors que le véhicule détruit était immatriculé [Immatriculation 7] ce qui suppose une antériorité de plusieurs années). Ces incertitudes interdisent d’indemniser un préjudice qui demeure hypothétique en l’état des pièces. La demande est rejetée.
Sur les frais de véhicule adapté, d’une part l’expert a écarté l’imputabilité certaine à l’accident de la nécessité d’acquérir un véhicule avec boîte automatique (rapport, pièce demanderesse n°9, page 13), d’autre part le tribunal doit observer que le nouveau véhicule acquis par la demanderesse n’est pas seulement un véhicule à boîte automatique mais est en réalité un véhicule TOYOTA hybride alors que le véhicule détruit était un véhicule TOYOTA essence à boîte manuelle (pièces demanderesse n°2, 16 et 30), de sorte qu’il y a ici une différence significative de technologie et ainsi de gamme entre le véhicule détruit et le véhicule acquis. L’ensemble de ces raisons s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Sur les frais de logement adapté, il doit être tenu compte des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles ces frais, exposés dans les mois ayant suivi l’accident, n’auraient pas été en eux-mêmes rendus nécessaires par les diminutions fonctionnelles restant comme séquelles après consolidation (rapport, page 13). La demande doit ainsi être rejetée.
Les frais de déplacement doivent être admis en intégralité pour 246,75 euros.
Les frais divers s’élèvent ainsi au total à 644,57 euros avant actualisation.
L’actualisation pour érosion monétaire ne peut s’appliquer aux frais de déplacement déjà calculés sur la base d’un barème actualisé, de sorte qu’il n’y a lieu à actualisation que pour les frais de télévision (362,30 euros) et les frais de duplicata de dossier médical (35,52 euros) soit :
— (362,30 + 35,52) x 120,01 / 105,48 = 452,62 euros.
Les frais divers s’élèvent au total à 452,62 + 246,75 = 699,37 euros.
Assistance temporaire par tierce personne :
A partir des évaluations période par période de l’expert judiciaire, auxquelles doit s’ajouter un besoin au cours de la période d’hospitalisation s’agissant notamment des tâches liées à sa maison alors qu’elle est hospitalisée (relevé du courrier, entretien du jardin) outre l’entretien de son linge, et en retenant une base horaire de 20 euros (intégrant la majoration pour congés payés) à défaut de preuve d’une aide spécialisée, il faut indemniser comme suit ce poste de préjudice :
— Pendant la période d’hospitalisation du 19 juin au 26 août 2021 soit 69 jours ou 9,85 semaines, avec un besoin à raison d’une heure par semaine : 1 x 9,85 x 20 = 197 euros ;
— Du 27 août au 19 septembre 2021soit 24 jours ou 3,42 semaines, avec un besoin évalué par l’expert à 5 heures par semaine : 5 x 3,42 x 20 = 342 euros ;
— Du 20 septembre au 31 décembre 2021 soit 103 jours ou 14,71 semaines, avec un besoin évalué par l’expert à 3 heures par semaine : 3 x 14,71 x 20 = 882,60 euros ;
Total : 1.421,60 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais de véhicule adapté :
Pour les mêmes motifs que précédemment au titre des frais divers, il ne peut être admis que l’accident est la cause du surcoût supporté par la demanderesse pour le véhicule qu’elle a acquis après l’accident, de sorte que la demande est rejetée.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
A partir des périodes retenues par l’expert, et prenant pour base de calcul une indemnisation qu’il convient de fixer à 26 euros en considération des éléments recueillis par l’expert quant aux activités pour la poursuite desquelles la demanderesse s’est trouvée empêchée ou gênée temporairement du fait de l’accident (notamment la marche, le jardinage et l’entretien de son poulailler, et plus globalement les gestes participant de l’autonomie dans la vie quotidienne), il convient d’indemniser comme suit ce préjudice :
— Total (100%) : du 19 juin au 27 août 2021 : 70 x 26 x 1 = 1.820 euros ;
— Partiel classe III (50%) : du 28 août au 13 octobre 2021 : 47 x 26 x 0,5 = 611 euros ;
— Partiel classe II (25%) : du 14 octobre au 15 novembre 2021 : 33 x 26 x 0,25 = 214,50 euros ;
— Partiel classe I (10%) : du 16 novembre 2021 au 19 juin 2022 : 216 x 26 x 0,1 = 561,60 euros ;
Total : 3.207,10 euros.
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire évalue à 3/7 les souffrances endurées en considération du traumatisme initial, de la longueur des soins et leur douleur, et de leur répercussion psychologique. Il convient de rappeler ici que la demanderesse a subi du fait de l’accident une fracture sus et intercondylienne du fémur gauche, avec la précision que la douleur l’a empêchée de sortir du véhicule. Il a été mentionné dans les temps ayant suivi l’accident des douleurs ayant pu la réveiller la nuit à la cuisse gauche. Il convient d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 6.600 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Il est fait état à partir du rapport d’expertise judiciaire des cicatrices résultant de l’opération chirurgicale à la suite de l’accident, ainsi que le port temporaire d’une attelle puis l’assistance de béquilles (deux puis une), et la boiterie passagère. En considération de son âge et à défaut de preuve d’un retentissement spécifique quant à sa perception de son apparence physique et le regard porté par les autres, il est justifié d’allouer une somme de 1.800 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 5% en rapport avec la limitation de flexion du genou gauche et la persistance de douleurs occasionnelles de ce genou (rapport, page 16), ce qui ne se confond pas avec la synthèse de l’examen clinique (rapport, page 11) que la demanderesse met en avant pour appuyer sa demande sur ce point.
Il n’est pas prouvé que l’application du référentiel aboutirait à priver la demanderesse de son droit à réparation intégrale de ce poste de préjudice, de sorte qu’il sera alloué une somme de 5.250 euros.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire retient exclusivement les cicatrices en regard de la face externe du genou gauche et de la cuisse gauche (rapport, pages 12 et 17) avec une évaluation à 1/7.
A défaut de preuve d’un retentissement plus important quant à son apparence physique, il est justifié d’allouer 1.800 euros à ce titre.
TOTAL (avant provision) : 21.259,35 euros
Provision reçue : 5.000 euros (ordonnance de référé du 23 novembre 2022, pièce demanderesse n°8)
TOTAL (provision déduite) : 16.259,35 euros.
Sur la demande en doublement des intérêts légaux, il doit être retenu que la demanderesse ne s’est pas vu proposer une offre avant le 19 février 2022, l’éventuelle inaction de la MACIF étant inopposable à la demanderesse pour décharger MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES de son obligation. La proposition de 5.000 euros par voie de conclusions en référé ne permet pas non plus à l’assureur de prétendre avoir respecté son obligation de présenter une offre portant sur tous les postes de préjudice.
L’offre présentée le 09 février 2024 (pièce demanderesse n°25) est incomplète sur plusieurs postes de préjudice de sorte qu’elle ne peut arrêter le cours de la pénalité.
En revanche l’offre présentée par voie de conclusions pour la première fois le 10 septembre 2024 est à la fois complète quant aux postes de préjudice et suffisante en considération des montants finalement alloués par le présent jugement. Dès lors, elle arrête à la fois le terme mais également l’assiette de la sanction.
Dès lors, par application de l’article L211-13 du code des assurances, il y a lieu à doublement des intérêts légaux mais seulement du 19 février 2022 au 10 septembre 2024, et sur l’assiette de l’offre soit 19.422,93 euros.
Il y a par ailleurs lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil au vu de la demande.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES supporte les dépens dont ceux de référé (RG 22/282) dont les frais d’expertise judiciaire.
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES tenue aux dépens doit payer à la demanderesse 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de M. [U] [N], à réparer intégralement pour Mme [J] [F] veuve [Z] les préjudices ayant résulté de l’accident du 19 juin 2021 ;
FIXE comme suit le droit de Mme [J] [F] veuve [Z] à réparation de son préjudice, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 481,28 euros ;
Frais divers : 699,37 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 1.421,60 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 3.207,10 euros ;
Souffrances endurées : 6.600 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1.800 euros ;
TOTAL (avant provision) : 21.259,35 euros ;
Provision reçue : 5.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 16.259,35 euros.
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [J] [F] veuve [Z] la somme de 21.259,35 euros (avant provision) à titre indemnitaire, avec intérêts au double du taux légal du 19 février 2022 au 10 septembre 2024 sur la somme de 19.422,93 euros et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 19 février 2023 ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES aux dépens, y compris ceux de référé (RG 22/282) dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [J] [F] veuve [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision est commune à la CPAM de [Localité 9] Vienne, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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