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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/10171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10171 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2O
N° de Minute : 25/00314
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
[W] [Y]
[U] [L]
C/
[N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2023 prenant effet le 30 novembre 2023, M. [W] [Y] et Mme [U] [L] ont donné à bail à Mme [N] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 645 euros, outre une provision sur charges de 70 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [W] [Y] et Mme [U] [L] ont fait signifier à Mme [N] [S] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement en se prévalant des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, réceptionné le 14 mars 2024, Mme [N] [S] a informé les bailleurs de sa volonté de résilier le contrat de bail.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par les parties le 13 juin 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 août 2024, M. [W] [Y] et Mme [U] [L] ont fait assigner Mme [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Condamner Mme [N] [S] au paiement de la somme de 4.590,64 euros représentant les loyers et charges impayées sis [Adresse 4];
Condamner Mme [N] [S] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, M. [W] [Y] et Mme [U] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.870,64 euros au 23 septembre 2024.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Mme [N] [S] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [S], assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience. En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur les demandes en paiement des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail du 24 novembre 2023 prenant effet le 30 novembre 2023 stipule un loyer initial de 645 euros et prévoit une provision sur charge de 70 euros.
Mme [N] [S] a sollicité la résiliation du contrat de bail par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2024 réceptionné le 14 mars 2024. Le logement est situé à [Localité 7], lieu qui n’est pas en situation de zone tendue. Dès lors, le préavis de la locataire est de trois mois.
Partant, la résiliation du bail a eu lieu le 14 juin 2024.
Il résulte du décompte locatif versé par les bailleurs que Mme [N] [S] reste redevable de la somme de 4.870,64 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 septembre 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse après déduction des frais de poursuites qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En effet, il convient de soustraire les sommes suivantes :
— 164,28 euros libellée comme « Frais huissier pour mise en demeure occupation logement »
— 280 euros libellée comme « Frais assignation »
En conséquence, Mme [N] [S] sera condamnée à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [L] la somme de 4.426,36 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 septembre 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [S], condamnée aux dépens, devra verser à M. [W] [Y] et Mme [U] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut,
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [L] la somme de 4.426,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 septembre 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 9] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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