Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 3e chambre proc orale, 1er décembre 2025, n° 25/02369
TJ Saint-Pierre de la Réunion 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de l'assureur

    La cour a constaté que la créance était établie et non contestée par le débiteur, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Difficultés financières du débiteur

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'octroi de délais de paiement, notamment en raison de l'absence de respect d'un précédent échéancier.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du code civil

    La cour a estimé que la demande de capitalisation des intérêts était fondée et conforme aux dispositions d'ordre public.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le débiteur aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de rejeter cette demande, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02369
Numéro(s) : 25/02369
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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