Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02369 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGOU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02369 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGOU
N° MINUTE :
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [P] [J] [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a assigné M. [P] [J] [C] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (La Réunion), aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 3 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
Le demandeur a maintenu ses demandes et la défenderesse n’a pas comparu.
La MAIF soutient que le véhicule non assuré de M. [C] [B] a percuté le mur de M. [L]. Ce dernier, étant assuré auprès d’elle, elle l’a indemnisé à hauteur de 4 750 euros pour la réparation de son mur. Subrogée dans les droits de son assuré, elle s’est retournée contre M. [C] [B] pour obtenir le remboursement de la somme versée à M. [L]. La tentative de règlement amiable n’ayant pas abouti, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence. Elle s’est rapportée à la justice pour les délais de paiement sollicités par M. [C] [B].
Le défendeur indique qu’il ne conteste pas la dette mais qu’il n’a pas pu payer sa dette compte tenu de ses crédits.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposée au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur., celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le conducteur du véhicule de M. [C] [B] a perdu le contrôle du véhicule et a percuté le mur de M. [N] [L] ; que l’expert de la société SARETEC a estimé la réparation des dommages à la somme de 4 750 euros ; que la MAIF a payé à son assuré cette somme afin qu’il puisse réparer son mur et que M. [C] [B] a payé la somme de 1 050 euros au regard de son échéancier auprès du service de recouvrement de la société Filaction.
Il s’ensuit que la créance n’est pas contestée par le défendeur et qu’elle est établie par les pièces du dossier, il convient de condamner le défendeur à payer à la MAIF la somme de 3 700 euros.
II- sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] [B] propose de verser la somme 150 à 200 euros par mois. Il produit une copie écran de ses deux prêts dont les échéances mensuelles s’élèvent à 383,79 euros et 252,71 euros. Il indique qu’il perçoit 1 500 euros et paie 300 euros de charges mensuelles. Il précise qu’il est hébergé à titre gratuit chez son père.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de respect du précédent échéancier et d’un changement de situation financière, il convient de rejeter sa demande.
III-sur la demande d’anatocisme
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la MAIF.
IV- les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, M. [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la décision il y a lieu de rejeter la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [J] [C] [B] à payer la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 3 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. [P] [J] [C] [B] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Frais généraux ·
- Avantages matrimoniaux
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bénéficiaire ·
- Copie ·
- Confidentialité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Montant ·
- Avenant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier ·
- Alcool
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Habitation
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Délivrance ·
- Vente
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Caisse d'assurances ·
- Industrie électrique ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.