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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MISSENARD QUINT B c/ SAS OREO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWXH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SAS MISSENARD QUINT B, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 311 098 487, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SAS OREO, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 499 792 067, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Maïlys JOURDAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de la SCI ALFAROME le 3 octobre 2023 (RG 23/01188) à l’encontre du syndicat des copropriétaires LES PATIOS DE FORBIN, la société PHILIPPE MATHIEU, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [V],
Vu l’ordonnance de changement d’expert du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 23 février 2024 désignant Monsieur [X] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [T] [V],
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES le 1er avril 2025 (RG 24/01365) à l’encontre de la société MISSENARD QUINT B lui rendant communes et opposables les ordonnances précitées,
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE délivrée à la requête de la société MISSENARD QUINT B le 4 juin 2025 à l’encontre de la société OREO aux fins, à titre principal, de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées et à titre subsidiaire, en cas de contestations, de condamner tout contestant aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la société OREO, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite qu’il soit rappelé que les frais de l’expertise seront à la charge de la société ALFAROME,
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société MISSENARD QUINT B la mise en cause de la société OREO, qu’elle présente comme étant l’ancienne société en charge de l’entretien de la pompe à chaleur de la copropriété, objet de l’expertise judiciaire en cours.
La société MISSENARD QUINT B produit ainsi notamment l’audit technique daté du 2 octobre 2019, réalisé par la société ACCEO à la demande de l’AGENCE DU SUD EST, syndic de la copropriété, audit qui expose qu’au moment de la survenance des désordres, l’entretien de la pompe à Chaleur était à la charge de la société OREO avec un contrat P2 et P3 (garantie totale), à la différence de celui souscrit auprès de la société MISSENARD QUINT B par la suite, qui n’est que P2.
Elle produit également ledit contrat de maintenance daté du 6 août 2019 avec une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2020.
En réponse, la société OREO ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves d’usage. Elle entend cependant émettre expressément des réserves car elle indique que les réseaux de distribution, origine probable des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire, n’entraient pas dans le cadre de son contrat de maintenance.
Toutefois, en l’état des éléments produits et malgré cette précision de la société OREO, il apparait nécessaire de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées, les opérations d’expertises devant se tenir à son contradictoire afin d’examiner sa possible responsabilité dans la survenance des dommages, notamment au regard de la nature étendue des prestations qui lui incombaient en vertu du contrat P2 et P3 souscrit avec le syndicat des copropriétaires LES PATIOS DE FORBIN, et notamment son devoir de conseil.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société OREO. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société MISSENARD QUINT B, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société OREO l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (RG 23/01188), l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 (RG 24/01365) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 23 février 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de la société OREO, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société MISSENARD QUINT B et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société MISSENARD QUINT B, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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