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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 8 avr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RPVA+ expédition délivrées à :
— Me Yann LEUPE
— Me Magalie WADOUX
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 08 Avril 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXKH
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [R] [D] épouse [I]
née le 08 Octobre 1990 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
32 rue de Normandie
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représentée par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q], [Y], [G], [H] [I]
né le 15 Septembre 1987 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
32 rue de Normandie
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Février 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 08 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] se sont mariés le 1er juillet 2023 devant l’officier d’état civil de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
— [P] [I] [D], née le 18 novembre 2023 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] a constitué avocat le 29 avril 2025.
À l’audience du 20 mai 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, bien propre situé 32 rue de Normandie, 59210 Coudekerque-Branche ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre gratuit, à charge pour elle de régler les frais y afférent et ce à compter du départ effectif de Monsieur [I] ou à défaut, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [I] le délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la décision,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que Madame [D] prendra en charge à titre définitif le paiement des prêts suivants souscrits à son seul nom, sans créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial :
— le prêt immobilier afférent au domicile conjugal (bien propre) souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour le capital de 141 000 euros et des mensualités de 593,18 euros jusqu’au 15 janvier 2047,
— le prêt à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour le capital de 21 000 euros et des mensualités de 249,29 euros jusqu’au 20 février 2034,
— l’écoprêt souscrit pour le capital de 19 563,90 euros et des mensualités de 81,52 euros du 05 juillet 2025 au 05 juin 2045,
— dit que Monsieur [I] prendra en charge à titre définitif le paiement des prêts suivants souscrits à son seul nom et ce sans créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial :
— le prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS pour le capital de 4 496,95 euros et des mensualités de 120 euros selon le courrier du 25 avril 2025,
— le prêt renouvelable souscrit auprès de COFIDIS pour le capital maximal de 3 000 euros et des mensualités de 539,11 euros suivant le relevé de compte édité pour le mois d’octobre 2023,
— le prêt à la consommation souscrit auprès de FLOA BANK pour le capital de 7 971,83 euros et 180 mensualités de 74,86 euros selon l’offre de contrat acceptée le 18 décembre 2024,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de Romy au domicile de Madame [D],
— rejeté la demande de Monsieur [I] de résidence alternée de l’enfant,
— accordé à Monsieur [I] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [P], sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : pendant les deux jours de repos du père dans le mois de 10h00 à 18h00, à charge pour le père de communiquer à la mère la date une semaine à l’avance avant chaque droit exercé,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez la mère le 24 décembre et chez le père le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera le jour de son anniversaire chez le père les années paires et chez la mère les années impaires de 10h00 à 18h00,
— dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 120 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [D] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rejeté la demande de Madame [D] de fixation rétroactive de la part contributive de Monsieur [I].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [D] sollicite de constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, et de :
Concernant les époux :
— prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
— débouter Monsieur [I] de toute éventuelle demande de prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Concernant l’enfant, reconduire les mesures provisoires fixées le 24 juin 2025 exception faite de la modalité financière, et fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 250 euros par mois à compter de ses écritures.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [I] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Madame [D] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
— débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Concernant l’enfant, à titre principal :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de Romy en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert de résidence le vendredi sortie des classes,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— dire que dérogation à ce calendrier :
— l’enfant sera le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— l’enfant sera pour son anniversaire chez le père les années paires et chez la mère les années impaires de 10h00 à 18h00,
— l’enfant sera chez le père pour la fête des pères et chez la mère pour la fête des mère,
— débouter Madame [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Subsidiairement en cas de rejet de sa demande de résidence alternée, fixer sa part contributive à la somme de 150 euros par mois.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de Romy ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 24 juin 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Madame [D] allègue que la demande formée par Monsieur [I] au titre de l’enrichissement sans cause est irrecevable au stade du prononcé du divorce, à défaut de justifier d’un désaccord persistant entre les époux sur ce point.
Monsieur [I] expose qu’il a contribué aux travaux effectués dans le domicile conjugal, bien propre de Madame [D], à hauteur de 20 000 euros sur ses fonds personnels outre la participation aux charges de la vie courante. Il soutient ainsi que Madame [D] s’est enrichie grâce à ces participations durant la vie commune.
En l’espèce, il résulte de l’article précité qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du divorce de statuer sur les demandes liquidatives exception faite celles concernant le maintien dans l’indivision, l’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et sous réserve de la justification par les parties de leurs désaccords persistants selon les modalités précitées. Or, ni la déclaration commune ni un projet établi par notaire n’est versé aux débats.
Dès lors, il appartiendra à Monsieur [I] de faire valoir la créance invoquée dans le cadre des opérations de liquidation qui interviendront à l’issue du jugement de divorce. Il sera donc débouté de cette demande.
Par ailleurs, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Enfin, les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 avril 2025, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [D] fait valoir la disparité des revenus perçus par chacun des conjoints, le congé maternité qu’elle a pris pour l’enfant commun ainsi que le fait qu’elle est obligée de travailler à mi-temps en raison d’une fracture des vertèbres.
Monsieur [I] s’oppose à cette demande, dans la mesure où Madame [D] est en capacité de reprendre un travail à plein temps, et souligne la très faible durée du mariage en ce exclut la durée du concubinage antérieur. Par ailleurs, il explique avoir quitté son emploi mieux rémunéré en Belgique à la demande de Madame [D], et souligne s’être investi auprès de l’enfant commun dès sa naissance afin de soutenir Madame [D] dans la prise en charge quotidienne de leur fille. Enfin, il déclare avoir dû souscrire plusieurs prêts à la consommation afin de faire face aux dépenses de la famille.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 24 juin 2025 :
Madame [D] avait déclaré le revenu net imposable de 19 652 euros en 2023 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 637,67 euros.
Elle travaillait en qualité de secrétaire médicale à temps partiel pour le cabinet MEDNUC DUNKERQUE depuis le 03 juin 2024, il résultait du cumul net imposable qui figurait sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’elle avait perçu sur l’année 2024 un revenu mensuel moyen de 1 367,07 euros.
Son bulletin de paye de janvier 2025 faisait état d’un revenu net de 998,71 euros.
Elle déclarait également percevoir la somme de 193,30 euros au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 192,01 euros.
Sur ses charges, elle justifiait du remboursement de trois prêts souscrits à son seul nom auprès de la Caisse d’Epargne par la production des tableaux d’amortissement correspondants :
— le prêt immobilier afférent au domicile conjugal (bien propre) souscrit pour le capital de 141 000 euros et des mensualités de 593,18 euros jusqu’au 15 janvier 2047 ;
— le prêt à la consommation souscrit pour le capital de 21 000 euros et des mensualités de 249,29 euros jusqu’au 20 février 2034 ;
— l’écoprêt souscrit pour le capital de 19 563,90 euros et des mensualités de 81,52 euros du 05 juillet 2025 au 05 juin 2045.
Soit des charges fixes de 923,99 euros.
Monsieur [I] avait déclaré le revenu net imposable de 19 891 euros en 2023 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 657,58 euros.
Il travaillait en qualité d’employé commercial et logitique pour la société MARCALI FRANCE depuis le 13 janvier 2025, il résultait du cumul net imposable qui figurait sur son bulletin de paye d’avril 2025 que son revenu net était de l’ordre de 1 506,274 euros.
Sur ses charges, il justifiait du loyer mensuel de 850 euros charges incluses selon le contrat de bail qui n’était cependant pas daté. Par ailleurs, il réglait seul les trois prêts à la consommation suivants :
— le prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS pour le capital de 4 496,95 euros et des mensualités de 120 euros selon le courrier du 25 avril 2025 ;
— le prêt renouvelable souscrit auprès de COFIDIS pour le capital maximal de 3 000 euros et des mensualités de 539,11 euros suivant le relevé de compte édité pour le mois d’octobre 2023. Ce montant incluait une mensualité de retard, de sorte que le montant actuel de la mensualité n’était pas connue ;
— le prêt à la consommation souscrit auprès de FLOA BANK pour le capital de 7 971,83 euros et 180 mensualités de 74,86 euros selon l’offre de contrat acceptée le 18 décembre 2024.
Soit des charges fixes de 1 583,97 euros en ce inclut le montant du loyer à prévoir, compte tenu de l’accord des parties sur l’octroi de la jouissance du domicile conjugal à Madame [D].
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [D]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 17 723 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 476,92 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mai 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 1 262,22 euros par mois.
Ses charges sont inchangées.
Monsieur [I]
Il n’a pas actualisé sa situation financière.
Madame [D] produit toutefois la déclaration de surendettement le concernant en date du 15 mars 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 1 an et 10 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— une enfant est issue de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [D] est âgée de 35 ans et Monsieur [I] est âgé de 38 ans. Madame [D] fait état d’une fracture au niveau des vertèbres l’obligeant à travailler à mi-temps sans en justifier, et Monsieur [I] n’évoque aucun problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière ni la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal est un bien propre de Madame [D] ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera éventuellement des opérations de liquidation-partage, outre les récompenses qui pourront être invoquées.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [D] et Monsieur [I] est similaire compte tenu du montant de leurs revenus respectifs, outre la prestation familiale dont bénéficie Madame [D].
Par ailleurs, Madame [D] est propriétaire d’un bien immobilier, à l’inverse de Monsieur [I].
Dès lors, il n’existe pas de disparité dans la situation des époux.
Au surplus, Madame [D] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel quelconque effectué au profit de Monsieur [I] durant la très brève vie commune, seule la durée du mariage devant être prise en compte à l’exclusion du concubinage antérieur. Il convient également de rappeler à ce titre que les difficultés de santé physique invoquées et non justifiées, et le congé maternité légal ne peuvent caractériser ledit sacrifice professionnel.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [I] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise des décisions relatives à Romy d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, il convient d’entériner leur accord qui est conforme à l’intérêt de Romy.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Madame [D] expose que [P] demeure trop jeune pour la mise en place d’une résidence alternée, et souligne que les modalités actuelles du droit de visite et d’hébergement permet le maintien d’un lien père/fille régulier. Elle allègue avoir toujours principalement pris en charge la petite fille, et réitère ses inquiétudes quant à la capacité de Monsieur [I] à gérer une très jeune enfant. Elle souligne également qu’il convient de faire primer la stabilité de Romy et son rythme de vie à son domicile. Enfin, elle précise qu’elle dispose d’un relais assuré par ses parents mais qui demeure ponctuel, rappelant qu’elle a aménagé son temps de travail afin de pouvoir être présente pour Romy.
Monsieur [I] déclare être en capacité de prendre en charge [P] dans le cadre d’une résidence alternée dès lors qu’il s’est toujours investi auprès de la petite fille, et fait état des conséquences d’une séparation parent/enfant sur le développement de ce dernier. Il ajoute ne voir que très peu [P] lors des périodes scolaires, et ce alors qu’il bénéficie de la moitié des vacances scolaires. Or, il indique que [P] est en réalité tout autant prise en charge par Madame [D] que par ses grands-parents maternels, ce qui ne permet donc pas la stabilité de son cadre de vie. Il ajoute avoir aménagé ses horaires de travail afin de pouvoir prendre en charge [P], et disposer d’un relais amical pour aller chercher la petite fille après la crèche.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de Romy, qui est désormais âgée de 2 ans, au domicile maternel et a octroyé un droit de visite et d’hébergement exercé deux jours par mois en période scolaire, et pendant la moitié des vacances scolaires à Monsieur [I].
Au soutien de ses demandes, Madame [D] produit les pièces suivantes :
— les attestations de ses proches (parents, soeur, beau-frère, tante et amis) qui s’accordent à dire que Madame [D] assure une prise en charge de grande qualité à Romy, outre un environnement familial stable et sécurisant par le biais de règles et de rituels clairs. En particulier, la mère de Madame [D] indique que cette dernière a pris un congé pour s’occuper de Romy jusqu’au 29 janvier 2024, et qu’elle travaille à mi-temps depuis le mois de juin 2024 afin d’être disponible pour la petite fille. Il est ajouté que Madame [D] a principalement pris en charge [P] et ce depuis sa naissance sur l’ensemble des plans (soins de nursing, alimentation, plan affectif, loisirs et activités notamment). Une relation mère/fille de grande complicité est ainsi décrite, ce qui permet à Romy de s’épanouir. La mère de Madame [D] ajoute dans une seconde attestation qu’elle prend ponctuellement le relais lorsque sa fille commence son travail tôt le matin soit le dimanche soir et le jeudi soir et ce en accord avec Monsieur [I], et fait part de la très bonne relation nouée avec [P] ;
— le contrat souscrit avec une nouvelle crèche pour l’accueil de Romy à compter du 29 août 2025 ;
— son procès-verbal de plainte en date du 20 septembre 2025 déposé à l’encontre de Monsieur [I]. Elle relate que ce dernier a reconnu s’être servi de ses identifiants pour se connecter sur son compte ouvert sur le réseau social Facebook et regarder ses conversations personnelles.
Monsieur [I] verse quant à lui aux débats les éléments suivants :
— les attestations de ses proches (parents, soeurs, beau-frère et amis) qui le décrivent comme un père aimant et attentionné à l’égard de [P], et investi dans les soins quotidiens requis par le très jeune âge de la petite fille et ce y compris depuis la séparation parentale (alimentation, heure du coucher, jeux éducatifs, santé notamment). La qualité de la relation père/fille est ainsi relevée, de même que le souci de Monsieur [I] d’aménager ses horaires et de changer d’employeur si nécessaire afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles avec sa vie personnelle. Par ailleurs, il est relevé l’omniprésence des parents de Madame [D] par l’un de ses amis. Il est ajouté à ce titre par trois attestants différents que [P] a indiqué le dimanche 07 septembre 2025 dormir ce soir-là chez ses grands-parents. Par ailleurs, Madame [E] [V] déclare qu’elle pourra aller chercher [P] à la crèche lorsque Monsieur [I] ne pourra pas le faire ;
— ses échanges de messages non datés avec Madame [D], dans lesquels celle-ci indique que [P] dormira chez ses grands-parents maternels du fait de ses horaires matinaux comme tous les vendredis. Elle évoque également une crise faite par [P], dont elle ne comprend pas la cause ;
— des articles de journaux sur les avantages de la garde alternée et le rôle du père dans la construction de l’enfant.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à l’instar du juge de la mise en état, il convient de constater de nouveau que les qualités éducatives respectives de Madame [D] et Monsieur [I] sont rapportées par les attestations de leurs proches, de même que leur investissement auprès de Romy.
Pour autant, il sera rappelé que le très jeune âge de Romy, qui n’est âgée que de 2 ans, impose un besoin primordial de stabilité, ce que ne permet pas la mesure de résidence alternée. En effet, cette dernière est de nature à mettre à mal la petite fille en l’absence de repères stables, outre un rythme de vie distinct au sein de chacun des domiciles parentaux via un passage de bras hebdomadaire.
Par ailleurs, les attestations produites par Monsieur [I] s’accordent à faire part d’une nuit passée par [P] au domicile de ses grands-parents maternels, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Madame [D]. Cette dernière fait état d’un arrangement pour faciliter la prise en charge de Romy lorsqu’elle travaille de matin.
Ainsi, une aide ponctuelle qui se traduit par deux nuits passées par Romy chez ses grands-parents maternels ne peut caractériser une difficulté chronique de Madame [D] à prendre en charge à temps plein la petite fille. De même, un seul message dans lequel elle fait état d’une crise de [P] est insuffisant à cet égard, en particulier au regard du très jeune âge de la petite fille.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [I] ne sollicite pas à titre subsidiaire la fixation de la résidence de Romy à son domicile.
Dans ce contexte, il apparaît que la résidence alternée est prématurée, et ne serait ainsi pas conforme à l’intérêt de Romy, sans pour autant que cela ne vienne remettre en cause les capacités parentales de Monsieur [I], ni son investissement au profit de la petite fille.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de Romy au domicile de Madame [D].
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I], il est de l’intérêt de [P] de pouvoir entretenir des liens réguliers avec son père. Monsieur [I] ne sollicitant pas à titre subsidiaire l’élargissement de son droit en période scolaire malgré ses écritures visant le caractère restreint de ce droit, il ne peut être supplée à cette carence.
Dans ces conditions, son droit de visite etd’hébergement tel que fixé par le juge de la mise en état sera reconduit en ce inclut l’alternance pour le réveillon de Noël et l’anniversaire de Romy, afin que la petite fille puisse passer ces temps festifs une année sur deux avec chacun de ses parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus.
[P] est âgée de 2 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [D] et Monsieur [I] exerce un droit de visite et d’hébergement deux fois par mois en période scolaire ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quarts des vacances d’été.
Aucun frais spécifique relatif à l’enfant n’est invoqué.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la somme proposée par Monsieur [I], il y a lieu de fixer sa part contributive à la somme de 150 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [D] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [I] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 23 avril 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [N] [R] [D] épouse [I]
Née le 08 octobre 1990 à Grande-Synthe (Nord)
Et de
Monsieur [Q] [Y] [G] [H] [I]
Né le 15 septembre 1987 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 1er juillet 2023 à Coudekerque-Branche (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande visant à voir condamner Madame [N] [D] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 23 avril 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P] [I] [D] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [I] [D] au domicile de Madame [N] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de résidence alternée de l’enfant ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] [I] [D] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : pendant les deux jours de repos du père dans le mois de 10h00 à 18h00, à charge pour le père de communiquer à la mère la date une semaine à l’avance avant chaque droit exercé,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier :
— l’enfant sera chez la mère le 24 décembre et chez le père le 25 décembre les années paires, et chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre les années impaires;
— l’enfant sera le jour de son anniversaire chez le père les années paires et chez la mère les années impaires de 10h00 à 18h00 ;
— l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Q] [I] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Q] [I] à Madame [N] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [I] [D], et ce à compter de la présente décision soit le 08 avril 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource…) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [I] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [I] [D] directement entre les mains de Madame [N] [D] ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] du surplus de sa demande formée au titre de la contribution de Monsieur [Q] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Q] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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