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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYXL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CABINET SCHOEPF- DESAULLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [S]
né le 25 juin 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Z] [S] est propriétaire des lots n° 22, n° 20 et n° 5, composés d’un appartement de type F5, d’un garage et d’une cave, et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 9]”, située [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, pris en la personne de son syndic, la société CABINET SCHOEPF-DESAULLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [Z] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 8 998,41 euros au titre des charges de copropriété échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [Z] [S] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Suivant conclusions déposées le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience, M. [Z] [S] conclut au rejet des demandes en paiement, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [S] fait valoir qu’il a réglé la somme de 9 019,41 euros le 23 août 2024, soit un montant supérieur aux sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise sa créance au titre des charges de copropriété échues à la somme de 3 059,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 et capitalisation des intérêts.
En outre, il sollicite la condamnation de M. [Z] [S] à payer les intérêts au taux légal sur la somme initiale de 8 998,41 euros à compter du 12 juin 2023 jusqu’au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” produit notamment :
— le contrat de syndic du 1er juillet 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2021, 4 juillet 2022, 26 juin 2023 et 27 mai 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et sommation des 12 juin 2023, 23 octobre 2023 et 25 mars 2024,
— un extrait de compte arrêté au 10 janvier 2025 et faisant apparaître un impayé de 3 059,10 euros, au titre des appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2024 et du 1er trimestre 2025.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme de 3 059,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaire ne justifiant pas de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
La demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme initiale de 8 998,41 euros, du 12 juin 2023 au 23 août 2024, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [Z] [S] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CABINET SCHOEPF-DESAULLES, la somme de 3 059,10 € (trois mille cinquante neuf euros et dix centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte du 10 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CABINET SCHOEPF-DESAULLES, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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