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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 déc. 2025, n° 22/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° Minute : 25/300
AFFAIRE : N° RG 22/01737 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DE5P
JUGEMENT
Rendu le 2 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
C/
[K] [F], [E] [Z] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier présent lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier présent lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [F], [E] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau D’AGEN
Le
1 FEX + 1 CCC Me [Localité 15]
1 CCC SCP HAURIE -IBANEZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a conclu avec Monsieur [K] [Z] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CAPTUR, financé pour un montant de 19.562 euros, pour une durée de 48 mois à terme du 11 avril 2025 inclus.
Des loyers étant demeurés impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 mars 2022 (distribué et signé le 11 mars 2022), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis Monsieur [K] [Z] [L] en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 741,84 euros, sous peine de procéder à la résiliation du contrat, à la récupération du véhicule et au recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2022 (distribué et signé le 26 mars 2022), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé à Monsieur [K] [Z] [L] de lui restituer le véhicule, et de lui régler les arriérés des loyers ainsi que l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a présenté une requête en injonction de payer le 26 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2022, il a été enjoint à Monsieur [K] [Z] [L] de régler à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.052,31 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er décembre 2022 selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Monsieur [K] [Z] [L] a formé opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 07 mars 2023 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
A l’audience du 06 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après renvois successifs ordonnés afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, a sollicité sur le fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, 1343-2 du code civil :
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 1.112,76 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mars 2022 de la lettre de résiliation du 22 mars 2022,
— de déclarer le contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [K] [Z] [L], et à défaut, que soit ordonnée la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [K] [Z] [L],
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 3.939,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mars 2022 de la lettre de résiliation du 22 mars 2022,
— en toutes hypothèses, le débouté de Monsieur [K] [Z] [L] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 26 mars 2022,
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, la condamnation sur le même fondement de Monsieur [K] [Z] [L] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art A 444-32 du code de commerce),
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] aux entiers dépens,
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A cette même audience, Monsieur [K] [Z] [L], représenté par son conseil, a sollicité sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile :
— surseoir à statuer dans l’attente des suites qui seront données à l’instruction (cabinet 7 – 7/23/39) faisant suite à la plainte déposée contre Madame [Y] [J] le 22 mars 2022 auprès du Procureur de la République de [Localité 16] (affaire n°2209000156),
— réserver les dépens.
Par jugement en date du 02 avril 2024, à la motivation duquel il est renvoyé, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a :
— déclaré recevable l’opposition de Monsieur [K] [Z] [L] formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 14] du 13 novembre 2022,
— mis à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— réservé les droits des parties et dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024, et enjoint à Monsieur [K] [Z] [L] de justifier des suites données à sa plainte du 11 mars 2022, la preuve n’étant pas rapportée de ce que les faits objets de cette plainte aient bien donné lieu à ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Madame [Y] [J].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024, et a fait l’objet de renvois successifs sur demandes des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025, un ultime renvoi pour plaidoirie ayant été accordé le 03 juin 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, telles que formées à l’audience du 06 février 2024, à savoir, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, 1343-2 du code civil :
— déclarer son action recevable et bien-fondée,
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 1.112,76 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mars 2022 de la lettre de résiliation du 22 mars 2022,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [K] [Z] [L], et à défaut, que soit ordonnée la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Monsieur [K] [Z] [L],
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 3.939,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mars 2022 de la lettre de résiliation du 22 mars 2022,
— en toutes hypothèses, le débouté de Monsieur [K] [Z] [L] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 26 mars 2022,
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, la condamnation sur le même fondement de Monsieur [K] [Z] [L] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art A 444-32 du code de commerce),
— la condamnation de Monsieur [K] [Z] [L] aux entiers dépens,
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A cette même audience, Monsieur [K] [Z] [L], représenté par son conseil, sollicite au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
— surseoir à statuer dans l’attente des suites qui seront données à l’instruction ouverte devant le Juge d’instruction de [Localité 16] (cabinet 7 – 7/23/39) faisant suite à la plainte déposée par Monsieur [K] [Z] [L] contre Madame [Y] [J] le 29 mars 2022 auprès du Procureur de la République de [Localité 16] (affaire n°2209000156),
— réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien des demandes des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il est rappelé en liminaire que le jugement du 02 avril 2024 a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [K] [Z] [L] formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 14] du 13 novembre 2022, et a mis à néant ladite ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses écritures, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, s’oppose à la demande de nouveau sursis à statuer formée par le défendeur, et sollicite sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre du contrat litigieux.
Toujours en liminaire, le dispositif du jugement du 02 avril 2024 indiquait que la preuve de ce que les faits objets de la plainte déposée le 11 mars 2022 (qui comprenaient la souscription du contrat de location avec option d’achat litigieux auprès de la SA CAPITOLE FINANCE) avaient bien donné lieu à ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Madame [Y] [J] n’était pas démontrée.
Or, Monsieur [K] [Z] [L] verse aux débats une convocation du Juge d’instruction de [Localité 16] datée du 06 mars 2024 aux fins d’audition en qualité de partie civile, pour le 25 avril 2024. Il résulte des périodes de prévention des faits qualifiés d’abus de confiance en récidive et d’escroquerie en récidive (faits commis entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2022) et des lieux de commission des faits ([Localité 17]), que les faits d’usurpation d’identité de la part de Madame [J], tels que dénoncés par le défendeur dans le cadre de la présente instance civile, y sont bien inclus.
Pour autant, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO maintient sa demande de paiement, dont le juge des contentieux de la protection considère qu’elle peut être examinée, à l’aune des éléments versés aux débats par les parties.
I. Sur la demande en paiement formée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme il est indiqué au jugement du 02 avril 2024, il est acquis que Monsieur [K] [Z] [L] ne peut être valablement engagé par le contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2021 qu’à la condition qu’il l’ait effectivement signé. Il appartient dès lors à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, demanderesse à l’instance, de démontrer en premier lieu que le contrat a bien été signé par Monsieur [K] [Z] [L], défendeur à l’instance.
Il résulte de l’examen du contrat qu’il a été signé électroniquement.
Le fait que des justificatifs appartenant à Monsieur [K] [Z] [L] aient été remis à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO lors de la souscription du contrat (copie de la carte nationale d’identité, bulletins de solde, facture internet) est insuffisant à démontrer que le défendeur est bien le signataire du contrat, dès lors qu’il entretenait une relation affective avec Madame [J] au moment de la souscription de ce contrat, de sorte que cette-dernière pouvait avoir accès à ces documents.
Le défendeur fait valoir que les coordonnées figurant sur la fiche de dialogue, à l’exception de son adresse postale, ne sont pas les siennes. En effet, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’adresse mail renseignée, qui est la même que celle figurant dans l’attestation de signature électronique ([Courriel 9]), diffère de celle avec laquelle Monsieur [K] [Z] [L] a adressé un courriel au service contentieux de CAPITOLE FINANCE le 30 avril 2021 ([Courriel 8]). Il en est de même du numéro de téléphone portable mentionné sur la fiche de dialogue, qui n’est pas celui du défendeur.
Ces éléments confortent le fait que Monsieur [K] [Z] [L] n’ait pas signé le contrat litigieux.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO soutient qu’après s’être manifesté une première fois à l’entame de la location et avoir initialement mis en cause sa compagne, Monsieur [K] [Z] [L] a confirmé être bien le signataire du contrat. Pour autant, le courriel du 23 avril 2021 portant échange entre services de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, ne fait que rapporter des propos qui auraient été tenus par le défendeur au téléphone, selon lesquels « tout compte fait c’est bien lui qui a signé ». Cet élément ne saurait davantage emporter preuve de ce que Monsieur [K] [Z] [L] a bien effectivement signé le contrat litigieux.
S’agissant des termes du courriel adressé par Monsieur [K] [Z] [L] au service contentieux de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le 30 avril 2021, ce-dernier indique s implement « il n’y a plus de contentieux concernant la LOA passé à mon nom », cette tournure ne pouvant être considérée comme une reconnaissance de la part du défendeur qu’il est bien le signataire dudit contrat.
Le fait que le contrat ait été exécuté durant plusieurs mois n’emporte pas davantage preuve de ce que le contrat litigieux a bien été signé par Monsieur [Z] [L]. Par courrier adressé à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le 19 février 2022, le défendeur expose que son ancienne compagne avait repris les prélèvements des loyers à son compte. Cette explication est confortée par le fait que la domiciliation des prélèvements des loyers figurant au contrat est un compte ouvert à la Banque Populaire IBAN [XXXXXXXXXX010], cependant que le calendrier des loyers édité le 22 mars 2023 fait état de prélèvements sur un compte différent (n° [Localité 2] [Localité 5] 05152659141 53 AG [Localité 11] SYMPHONIS).
Comme le relevait le jugement du 02 avril 2024, il est observé qu’alors que Monsieur [Z] [L] réside à [Localité 17] (40), le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 12 avril 2021 à [Localité 16], et porte encore mention de l’adresse mail [Courriel 9], qui n’est pas celle du défendeur. Le numéro de téléphone portable mentionné n’est pas davantage le sien. De plus, la signature portée sur le procès-verbal de livraison diffère de celle figurant sur la carte nationale d’identité de Monsieur [Z] [L] (celle-ci étant en revanche identique à celles figurant sur les accusés de réception des courriers des 08 mars et 22 mars 2022). Cet élément accrédite encore le fait que le défendeur n’ait pas signé le contrat litigieux.
Il résulte du tout que la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, qui ne démontre pas que Monsieur [Z] [L] est bien le signataire du contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2021, échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de ses demandes en paiement et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
La demande de sursis à statuer formée par Monsieur [K] [Z] [L] devient sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de ses demandes en paiement et de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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