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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02288 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame, [N], [Z], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 102
Monsieur, [M], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 102
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [P], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 93
S.A.R.L., [P] ET LIBES ARCHITECTES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 93
S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur de La SARL, ANNECY STRUCTURE BOIS
dont le siège est, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance datée du 17 novembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, visant l’abstention des juges du tribunal d'[Localité 1] et la qualité d’avocat d’un des demandeurs au barreau de la ville, a désigné le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour prendre en charge le dossier en cause.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2025, Mme, [Z] et M., [Y] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles anciennement 1134 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Juger recevable (sic) et bien fondées les demandes de Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y]
Juger que les désordres objet du litige, et notamment ceux affectant les lambourdes bois des brise-soleils, des lambourdes et claustras en bois apposés contre les façades, la terrasse et la volée d’escalier en bois extérieur relèvent de la garantie décennale des constructeurs comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et l’affectant également dans sa solidité.
Juger responsables la SARL, [P] et LIBES architectes, Monsieur, [J], [P], la société, [Localité 1] structure bois.
Dire mobilisable les garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] structure bois.
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL, [P] et LIBES architectes, Monsieur, [J], [P], et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] structure bois, à payer à Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y] la somme 54.578,08 € en réparation des désordres objets du litige, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 31 juillet 2019, et indexation sur l’indice BT01, avec indice de référence celui connu à la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Madame, [W], [R] le 21 octobre 2021, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et L124-3 des assurances, et plus subsidiairement au titre de la théorie des vices intermédiaires.
Condamner in solidum la SARL, [P] et LIBES architectes, Monsieur, [J], [P], la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] structure bois, à payer à Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y] les sommes de :
— 11 040 €, de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance sur la période du 31 juillet 2019 au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal, à chaque échéance, à compter de la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2019.
— 160 € par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de rendu du jugement, outre intérêts au taux légal à chaque échéance.
— 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2019.
Ordonner la capitalisation des intérêts de toutes les condamnations pécuniaires.
Condamner in solidum la SARL, [P] et LIBES architectes, Monsieur, [J], [P], la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] structure bois, à payer à Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la SARL, [P] et LIBES architectes, Monsieur, [J], [P], la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] structure bois, à payer à Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y] aux entier dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de référé et honoraires de l’Expert Judiciaire, tels que taxés, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction (sic) au profit de Maître Anne Valérie SCHOCH LEROUX, sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le
, M., [P] et la société, [P] & Libes – Architectes, considérant avoir respecté les normes applicables, ne pouvant se rendre compte que l’entrepreneur avait en réalité utilisé du bois contrecollé, et qu’il appartenait à ce dernier de réaliser son ouvrage avec des lambourdes entières et non sectionnées, demandent en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu le droit positif actuel,
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [F], [P] et la SARL, [P] & LIBES ARCHITECTES
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’exclusion de la solidarité entre la SARL, [Localité 2] et la SARL, [P] & LIBRES ARCHITECTECTES
DECLARER que la responsabilité de la SARL, [P] & LIBES n’est engagée que dans la limite de 10 % des préjudices matériels et éventuellement immatériels
DEBOUTER les demandeurs de leur demande formulée au titre du préjudice immatériel fondé
sur un prétendu préjudice de jouissance pour défaut de preuve de la matérialité de celui-ci.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame, [N], [Z] et Monsieur, [M], [Y] à payer la somme
de 3 000 € à Monsieur, [F], [P] et la SARL, [P] & LIBES ARCHITECTES
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.
La société Axa France, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions, en particulier des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux d’extension et de réhabilitation de la maison de Mme, [Z] et M., [Y] réalisés par la société, [Localité 1] structure bois, assurée par la société Axa France, sous la maîtrise d’oeuvre complète de M., [P] et de la société, [P] & Libes – Architectes, réceptionnés selon procès-verbal daté du 16 septembre 2009 avec des réserves sans lien avec les actuelles réclamations des maîtres de l’ouvrage, sont affectés de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destinataire en raison des chutes intempestives des lambourdes des claustras et de la ruine de l’escalier extérieur et de la terrasse en bois supérieure.
Chargé (contre rémunération) d’une mission complète, c’est-à-dire particulièrement de la conception de l’ouvrage, du suivi du chantier (notamment du choix des matériaux) et de l’assistance des maîtres de l’ouvrage lors de la réception, le maître d’oeuvre aurait dû empêcher la société, [Localité 1] structure bois de réaliser un ouvrage “en dépit du bon sens”, selon la sévère mais exacte appréciation de l’expert, ainsi que lui imposer de respecter les normes ou les règles de l’art élémentaires et informer ses clients de la difficulté en leur conseillant de ne pas accepter les travaux en l’état.
Sa responsabilité (comme celle de la société, [Localité 1] structure bois) est ainsi entière, les stipulations limitatives du cahier des clauses générales de l’ordre des architecte étant donc ici sans effet.
C’est dès lors une condamnation in solidum avec la société Axa France, assureur de la société, [Localité 1] structure bois, qui devra être prononcée.
Le coût des travaux de reprise des dommages a été justement évalué par l’expert à une somme supérieure à celle réclamée par les demandeurs. C’est donc la somme évaluée toutes taxes comprises de 54 578,08 euros qui leur sera allouée à ce titre, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 octobre 2021, date de clôture du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
La réalité du préjudice de jouissance n’est pas contestable dès lors que les dommages imposent aux maîtres de l’ouvrage de prendre depuis plusieurs années des précautions particulières pour éviter une blessure. Une juste indemnité globale et définitive de 8 000 euros sera allouée à ce titre à Mme, [Z] et M., [Y].
Mme, [Z] et M., [Y] ne prouvent pas qu’ils ont subi un préjudice particulier de nature morale distinct de celui résultant de perte de jouissance indemnisé par ailleurs. Non fondée, leur demande formée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant d’indemnités, les condamnations prononcées en faveur de Mme, [Z] et M., [Y] emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Parties perdantes, M., [P], la société, [P] & Libes – Architectes et la société Axa France, ès qualités, seront condamnées aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, et verseront à Mme, [Z] et M., [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice d’un avocat
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M., [P], la société, [P] & Libes – Architectes et la société Axa France, ès qualités, à payer à Mme, [Z] et M., [Y] les sommes suivantes :
— celle de 54 578,08 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 octobre 2021 et celle du présent jugement ;
— celle de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne solidairement M., [P], la société, [P] & Libes – Architectes et la société Axa France, ès qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum M., [P], la société, [P] & Libes – Architectes et la société Axa France, ès qualités, à payer à Mme, [Z] et M., [Y] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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