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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 12 juin 2025, n° 24/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05244 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5IZ
AFFAIRE :
Madame [C] [Y]
Madame [K] [G]
Madame [J] [Y]
Monsieur [Z] [Y]
Madame [E] [Y]
Madame [B] [P]
Monsieur [N] [Y]
Madame [U] [I]
Madame [H] [Y]
C/
Monsieur [D] [O]
JUGEMENT contradictoire du 12 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Me Jean-michel GARRY
Copie :
délivrées le 12/06/2025
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y]
née le 17 Août 1949 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [G]
née le 11 Octobre 1950 à [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [Y]
née le 22 Août 1952 à [Localité 30] (COMORES)
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 Décembre 1953 à [Localité 29] (COMORES)
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [Y]
née le 23 Juillet 1955 à [Localité 27]
[Adresse 32]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [P]
née le 11 Septembre 1961 à [Localité 36]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Février 1963 à [Localité 36]
[Adresse 33]
[Localité 9]
représenté par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [I]
née le 03 Juillet 1964 à [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [Y]
née le 11 Juin 1959 à [Localité 34]
Foyer de [23]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 15 Mars 1944 à [Localité 24] (ITALIE)
[Adresse 19]
[Localité 17]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025 puis prorogé à la date du 22 mai 2025 et du 12 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], et Madame [H] [Y], ayants droit de Monsieur [V] [Y], décédé le 8 juillet 2018 et propriétaires indivis d’une parcelle de terre sise [Adresse 11] à [Localité 31], cadastrée section BD n°[Cadastre 2], donnaient congé à Monsieur [D] [O] par courrier du 15 avril 2019.
Par mail du 27 avril 2019, Monsieur [O] refusait la qualification de prêt à usage de la convention qui l’avait lié à Monsieur [V] [Y] depuis 2011 et, en se fondant sur un bail à ferme verbal. refusait de quitter les lieux avant la fin 2020.
Par courrier recommandé du 27 février 2020 avec accusé de réception signé le 28 février 2020, les consorts [Y] réitéraient leur congé, et laissaient à Monsieur [O] un délai jusqu’au 15 avril 2020 inclus pour quitter les lieux.
Les consorts [Y] faisaient assigner en référé Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de résiliation du prêt à usage et d’expulsion.
Par ordonnance de référé rendue le 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent et renvoyait l’affaire devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux constatait le désistement de la partie demanderesse.
A la suite d’un procès-verbal de non conciliation en date du 14 juin 2022 et renvoi à l’audience de jugement, par jugement du 14 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux qualifiait la convention liant les parties et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] à Ollioules, de prêt à usage, régie par les articles 1875 et suivants du code civil, se déclarait incompétent pour connaître du litige, renvoyait l’affaire au tribunal judiciaire de Toulon, pris en sa cinquième chambre civile et condamnait Monsieur [O] à payer la somme globale de 1 000 euros aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarait Monsieur [O] irrecevable en son appel et le condamnait aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur [O] quittait les lieux le 17 octobre 2024, à l’issue d’un état des lieux de sortie du même jour, signé par Madame [J] [Y], représentant l’indivision, et Monsieur [D] [O].
Le tribunal judiciaire de Toulon était saisi par transmission du dossier, reçu le 18 septembre 2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 décembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Les consorts [Y] étaient représentés par leur avocat.
Monsieur [O] était représenté par son avocat.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter, les consorts [Y] demandaient au tribunal de :
Dire et juger les requérants bien fondés et recevables en leurs demandes,Dire et juger que le prêt à usage consenti à Monsieur [D] [O] est résilié à compter du 15 avril 2020,Dire et juger qu’à compter de cette date, Monsieur [D] [O] occupe le bien sis [Adresse 11] à [Localité 31] sans droit ni titre,En conséquence :
Condamner Monsieur [D] [O], en l’état de son départ au 17 octobre 2024, à payer aux requérants une somme de 8 100 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros courant du 15 avril 2020 au 17 octobre 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner Monsieur [D] [O] à la remise en état de la parcelle figurant au cadastre section [Cadastre 22] sur le territoire de la commune d'[Localité 31], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [D] [O] à payer aux requérants une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive,Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [D] [O] à payer aux requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter, Monsieur [O] demandait au tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [Y] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], Madame [H] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leur demande d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts,Constater que Monsieur [D] [O] a quitté les lieux en restituant le terrain le 17 octobre 2024,Juger que la présente instance n’a plus d’objet,Condamner in solidum Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [Y] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1876 du code civil, ce prêt est essentiellement gratuit.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est constant que l’obligation de restituer est de l’essence du prêt à usage, et que lorsque aucun terme n’a été convenu ou n’est prévisible, le propriétaire des lieux peut y mettre fin à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, par jugement du 14 février 2023, la convention liant les parties a été qualifiée définitivement de prêt à usage. Un congé a été délivré à Monsieur [O] le 28 février 2020, lui laissant un délai d’un mois et demi pour quitter les lieux. Ce délai de préavis est raisonnable, avant le printemps, s’agissant d’un terrain sur lequel Monsieur [O] cultivait un jardin potager, d’autant qu’il était avisé de l’intention des propriétaires de récupérer leur bien depuis le mois d’avril 2019.
Monsieur [O] s’est donc maintenu sur les lieux à compter du 15 avril 2020 sans droit ni titre jusqu’au 17 octobre 2024.
Monsieur [O] affirme qu’il payait un loyer de 1 000 euros par mois, selon le bail rural qu’il n’a pas réussi à démontrer.
Les consorts [Y] produisent l’expertise immobilière en date du 14 décembre 2018, non opposable à Monsieur [O], évaluant le terrain litigieux à 26 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il paraît raisonnable d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] aux consorts [Y] à la somme de 100 euros par mois entre le 15 avril 2020 et le 17 octobre 2024. Monsieur [O] sera donc condamné à payer aux consorts [Y] une indemnité d’occupation de 5 400 euros.
Compte tenu de la nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire, de l’indemnité d’occupation, elle ne peut pas se cumuler avec des dommages et intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice. Les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’absence d’état des lieux à la remise du terrain à Monsieur [O], les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de remise en état du terrain sous astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], et Madame [H] [Y] la somme globale de 5 400, 00 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 15 avril 2020 au 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], et Madame [H] [Y] de leur demande de remise en état du terrain sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], et Madame [H] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [Y], Madame [T] [P], Monsieur [N] [Y], Madame [U] [I], et Madame [H] [Y] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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