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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
13 novembre 2025
rectifiant le jugement n°6183/24 du 10 juin 2024
ROLE : N° RG 25/02731 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXUS
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
[R] [X]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laura PEREZ
CABINET PASSER BELUCH
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laura PEREZ
CABINET PASSER BELUCH
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSES SUR REQUÊTE
S.C.I. [K] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR REQUÊTE
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame MILLET, Greffier
En application des dispositions de l’article 462 du alinéa 3 du code de procédure civile
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
Par requête du 25 avril 2025, la SCI [K] [T], mesdames [G] [Z], [O] [H] et [V] [H] ont saisi la présente juridiction en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’aix-en-provence (RG 22/858 et minute 6183/2024).
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’aix-en-provence (RG 22/858 et minute 6183/2024) mentionne :
dans les motifs en page 6 «Il est fait droit l’attribution à Madame [I] et Monsieur [X] du dépôt de garantie versé par la S.C.I. [K] [T] d’un montant de 41.500 euros soit la somme de 27 250 euros pour chacun des deux vendeurs. »
dans le dispositif en page 8 « ORDONNE l’attribution à Monsieur [R] [X] de la somme de 27 250 euros et à Madame [M] [I] de la somme de 27 250 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la S.C.I. [K] [T]»
En conséquence, le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’aix-en-provence (RG 22/858 et minute 6183/2024) est affecté d’une erreur matérielle de sorte qu’il y a lieu, aucune observation des parties n’ayant été communiquées suite au message RPVA du 2 juillet 2025, de rectifier sans audience, en ce sens que :
dans les motifs en page 6 la mention «Il est fait droit l’attribution à Madame [I] et Monsieur [X] du dépôt de garantie versé par la S.C.I. [K] [T] d’un montant de 41.500 euros soit la somme de 27 250 euros pour chacun des deux vendeurs. » sera remplacée par «Il est fait droit l’attribution à Madame [I] et Monsieur [X] du dépôt de garantie versé par la S.C.I. [K] [T] d’un montant de 41.500 euros soit la somme de 20 750 euros pour chacun des deux vendeurs. »
dans le dispositif en page 8 « ORDONNE l’attribution à Monsieur [R] [X] de la somme de 27 250 euros et à Madame [M] [I] de la somme de 27 250 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la S.C.I. [K] [T]» sera remplacée par « ORDONNE l’attribution à Monsieur [R] [X] de la somme de 20 750 euros et à Madame [M] [I] de la somme de 20 750 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la S.C.I. [K] [T]»
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement rendu après avis sollicité auprès des parties et susceptible d’appel,
RECTIFIE le jugement rendu le le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (RG 22/858 et minute 6183/2024) en ce sens que :
dans les motifs en page 6 la mention «Il est fait droit l’attribution à Madame [I] et Monsieur [X] du dépôt de garantie versé par la S.C.I. [K] [T] d’un montant de 41.500 euros soit la somme de 27 250 euros pour chacun des deux vendeurs. » sera remplacée par «Il est fait droit l’attribution à Madame [I] et Monsieur [X] du dépôt de garantie versé par la S.C.I. [K] [T] d’un montant de 41.500 euros soit la somme de 20 750 euros pour chacun des deux vendeurs. »
dans le dispositif en page 8 « ORDONNE l’attribution à Monsieur [R] [X] de la somme de 27 250 euros et à Madame [M] [I] de la somme de 27 250 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la S.C.I. [K] [T]» sera remplacée par « ORDONNE l’attribution à Monsieur [R] [X] de la somme de 20 750 euros et à Madame [M] [I] de la somme de 20 750 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la S.C.I. [K] [T]» .
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifié comme le jugement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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