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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Références : N° RG 24/01640 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZEX (Code nature d’affaire : 64B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me VAUTRIN
Copie délivrée le
à Me LORACH
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Aurélie MAINGUET-KAMINA avocat au barreau de BESANON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024 qui a été renvoyée à l’audience de mise en état et à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025.
DÉCISION : Contradictoire – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est constant que le 27 décembre 2020, un arbre a chuté sur un support BT appartenant à al SA ENEDIS.
Selon exploit du 19 janvier 2023, la SA ENEDIS a fait assigner M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme en principal de 3 573,84 euros au titre des frais de remise en état d’un support BT litigieux.
Lors de l’audience utile du 10 juin 2025, la SA ENEDIS est représentée par son conseil. Elle s’en rapporte à ses conclusions datées du 6 janvier 2025 et sollicite ainsi :
— la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3 573,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 0221 ou, subsidiairement, à compter du jugement ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros ua titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— ainsi que le rejet des demandes adverses.
Il s’oppose à la fin de non recevoir soulevée, au motif que M. [U] ne démontre pas ne pas être propriétaire de la parcelle litigieuse et que la société qu’il prétend propriétaire de la parcelle n’a plus d’existence légale depuis 2010. Il ajoute que la signature du constat de sinistre par M. [U] vaut reconnaissance de responsabilité. Subsidiairement, si M. [U] n’était pas reconnu propriétaire de la parcelle, la SA ENEDIS sollicite sa condamnation sur le fondement de la perte de chance de n’avoir pu diriger son action contre le propriétaire réelle de l’arbre à l’origine du dommage. Sur le fond, la SA ENEDIS sollicite la condamnation de M. [U] à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité délictuelle. Elle soutient en outre que M. [U] ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu’il invoque.
M. [U], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives dont seules les prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile sont ci-dessous rappelées :
— à titre principal,
* déclare la SA ENEDIS irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* prononcer la nullité de l’assignation ;
— subsidiairement, débouter la SA ENEDIS de ses demandes pour cause de force majeure ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
M. [U] soulève la nullité de l’assignation au visa de l’article 117 du code de procédure civile, au motif que la SA ENEDIS est dépourvue de la capacité d’ester en justice car il ne serait pas le propriétaire de la parcelle d’où l’arbre a chuté.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité constitue une cause de nullité pour vice de fond.
Or, M. [U] ne se prévaut d’aucun défaut de capacité affectant la SA ENEDIS. Confondant le défaut de capacité et le défaut d’intérêt, le prétendu vice qu’il invoque se rattache à sa propre qualité prétendue de propriétaire de l’arbre à l’origine du dommage, et non celle d’ENEDIS.
Sa demande en nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir
M. [U] soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable faute de capacité à agir en justice, dans la mesure où il soutient que l’arbre litigieux est la propriété de la SA Société Immobilière de Beaupré, laquelle est radiée du RCS depuis 2010.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [U] fonde sa fin de non recevoir sur son absence de qualité de propriétaire de la parcelle où était situé l’arbre à l’origine de la chute. Or, si le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, la garde est transférée par l’effet de la location du bien. Il est en effet de jurisprudence constante que le preneur, en sa qualité de gardien, est responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er précité des dommages causés par la chose louée à un tiers, sauf cas spécifique des immeubles en ruine, laquelle relève de l’article 1244 du même code.
Il ressort de la propre attestation de l’épouse de M. [U], produite par ce dernier, que le couple reconnaît être locataire à la date du sinistre de la parcelle sur laquelle était implanté l’arbre à l’origine du dommage.
La qualité de propriétaire de la parcelle est donc sans emport sur la solution du litige et la fin de non recevoir invoquée à ce titre ne peut prospérer.
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est cause notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Cependant, ce rôle est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il ne peut combattre cette présomption qu’en démontrant qu’il a transféré la garde de la chose et ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère présentant un double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. La propriété est une situation juridique qui se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des relevés cadastraux produits par les deux parties que la parcelle où était situé l’arbre à l’origine du dommage appartenait en 2020 à la SA Société Immobilière de Beaupré. Mme [J] [U], épouse du défendeur, atteste quant à elle qu’elle et son époux louent à la SA précitée le château de Beaupré depuis 1976, château entouré d’un bois dont il est constant que l’un des arbres a chuté sur le poteau électrique de la SA ENEDIS. M. [U], en sa qualité de locataire, est ainsi le gardien au sens juridique du terme de l’arbre qui a chuté, et c’est d’ailleurs en ce sens qu’il a signé le 29 décembre 2020 le constat de dommage avec la SA ENEDIS.
Afin d’être exonéré de sa responsabilité, M. [U] soutient que l’arbre a chuté suite à des vents forts. Ce point n’est pas contesté par la SA ENEDIS et le constat de dommage signé par les parties fait d’ailleurs mention de la tempête Bella. Or, pour que cette tempête présente les caractères de la force majeure, il appartient à M. [U] de démontrer qu’elle était imprévisible et irrésistible. Or, l’intéressé ne produit rien en ce sens aucune pièce.
Échouant à rapporter la preuve des caractères de la force majeure rattachés à la tempête survenue le 27 décembre 2020, M. [U] voit sa responsabilité engagée du fait de la responsabilité des choses dont il avait la garde, en sa qualité de locataire.
Il sera donc condamné à payer à la SA ENEDIS la somme non contestée de 3 573,84 euros au titre des travaux de réfection du poteau électrique.
Le présent jugement étant déclaratif de responsabilité, la condamnation précitée ne saurait être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Elle le sera en revanche à compter du jugement, sur le fondement de l’article 1231-7 du même code.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SA ENEDIS une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [U] de sa demande en nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE M. [R] [U] de sa fin de non-recevoir ;
DÉCLARE M. [R] [U] responsable du préjudice subi par la SA ENEDIS le 27 décembre 2020 du fait de la chute d’un arbre sur un poteau électrique ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3 573,84 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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