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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 4 mai 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00099
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00328 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVG5
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[K] [D] [R]
C/
[L] [W], [C], [H] [G]
Le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 30 mars 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
CCAS [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [L] [W], [C], [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [L], [W], [Y], [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Savoie)
et
— Monsieur [K], [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 7])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 07 décembre 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sur une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code Civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
RAPPELLE que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est présentée au regard de l’impécuniosité du père ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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