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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00022
AFFAIRE N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUJV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [O] [X], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P], né le 7 juin 1993 à [Localité 11] (40), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.S. SODILANDES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°322 376 161, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. DBF CESTAS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°829 915 537, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de l’association LEGALIA, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS&DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE immatriculé [Immatriculation 8], acquis le 22 mai 2021 auprès de la SAS TRISCOS AUTOMOBILE.
Le 17 mars 2025, la SAS SODILANDES a procédé à la vidange dudit véhicule.
Le 21 mars 2025, le véhicule est tombé en panne et a été ramené à la SAS TRISCOS AUTOMOBILES par la SARL DBF CESTAS.
L’assurance protection juridique de Monsieur [T] [P], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISES qui a organisé une réunion d’expertise le 26 juin 2025. Dans son rapport du 27 juin 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Par courrier du 4 juillet 2025, la compagnie PACIFICA a sollicité auprès de la SAS SODILANDES de prendre en charge les dommages subis par le véhicule.
Par exploits du 8 décembre 2025, Monsieur [T] [P] a fait assigner la SAS SODILANDES et la SARL DBF CESTAS, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [P] indique que son véhicule est affecté de désordres ayant conduit à son immobilisation. Il indique que les opérations expertales ont mis en évidence une faute de la SAS SODILANDES lors de la vidange effectuée sur le véhicule et une faute de la SARL DBF CESTAS lors du remorquage. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2026, la SARL DBF CESTAS sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et que Monsieur [T] [P] soit condamné aux entiers dépens.
La SARL DBF CESTAS rappelle que le véhicule est tombé en panne avant le remorquage. Elle soutient que le prétendu manquement qui lui est reproché ne repose sur aucun élément objectif ni constatation technique. Elle formule ainsi ses plus expresses réserves quant à la relation des faits par le demandeur et quant à sa responsabilité.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2026, la SAS SODILANDES sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule ses plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SAS SODILANDES a procédé à la vidange du véhicule de Monsieur [T] [P].
Il n’est pas contesté que ledit véhicule est tombé en panne quelques jours après, qu’il a été ramené à la SAS TRISCOS AUTOMOBILES par la SARL DBF CESTAS, et qu’il est immobilisé depuis cette date.
Dans son rapport du 27 juin 2025 (pièce n° 26 du demandeur), l’expert privé a constaté des désordres et a estimé que la SAS SODILANDES et la SARL DBF CESTAS auraient commis des fautes lors de leurs interventions respectives. A cet égard, il a précisé que la SAS SODILANDES n’a pas vissé correctement le bouchon de vidange d’huile situé au-dessus de la plaque sous moteur, et que la SARL DBF CESTAS n’a pas pris de mesures conservatoires en ne regardant pas le niveau d’huile avant de mettre le moteur en route.
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la SAS SODILANDES qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et la SARL DBF CESTAS, formulent des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [T] [P] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS SODILANDES et la SARL DBF CESTAS, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [T] [P], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [T] [P] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la SAS SODILANDES.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue et leurs éventuelles complications.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [T] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 20 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 10]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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