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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 2 avr. 2026, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/02122
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJ5 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [U] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] Mme [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure de divorce selon décision du 6/05/2025 n° 2024-016802
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016802 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGER)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane SOULAS de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/020829 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (Algérie)
Et de
. Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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