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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ O ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7VM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/319
N° RG 25/02821 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7VM
le
CCC : dossier
FE :
— Me GRÉVELLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [O] [G]
[Adresse 1] ? [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCEDURE
La société [O] [G], spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, a conclu un contrat de location longue durée avec M. [M] [F], dans le cadre de son activité professionnelle de comptable. Celui-ci a choisi auprès de la société JW SYSTEM, un photocopieur de marque SHARP, qui é été acquis par [O] [G] pour un montant de 12 246,16 € TTC, le 28 novembre 2023. Le contrat de location sur ce matériel, liant M. [M] [F] et la société [O] [G] a été conclu pour une durée de 63 mois, prévoyant le paiement trimestriel dont le motant mensuel est de 199€ HT.
La délivrance du matériel est intervenue le 24 novembre 2023.
La société [O] [G], déplorant l’absence de règlements à compter du 3 juillet 2024, a sollicité, par courrier recommandé du 11 septembre 2024, le payement de la somme de 770.22€ correspondant au loyer échu impayé, l’alertant sur les risques de résiliation du contrat les liants.
Faute de réaction du co contractant, par courrier recommandé du 16 octobre 2024, la société [O] [G] a résilié le contrat et mis en demeure M. [M] [F] de lui payer la somme de 13 675.09€ correspndant aux loyers échus impayés et leurs intérêts, ainsi qu’aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location, outre frais de recouvrement.
La société TEKHANAE, mandataire de la société [O] [G] pour le recouvrement de ses créances a à son tour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, mis en demeure M. [M] [F] d’avoir à payer les mêmes sommes.
Dans ce contexte et par exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 juin 2025, la SAS [O] [G] a fait assigner M. [M] [F] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à payer les sommes réclamées.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SAS [O] [G] demande au tribunal de:
RECEVOIR la Société [O] [G] en son action et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] à payer à la société [O] [G] la somme principale 13.611,60 € TTC, correspondant :
— aux loyers échus impayés au 16 octobre 2024 pour la somme de 1.432,80 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 17 trimestres x 597 € = 10.149 € HT soit 12.178,80 € TTC,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 13.611,60 € à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 13.611,60 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] à payer à la société [O] [G] la somme de 10.904,91 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel n°083-63207,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] à restituer à la société [O] [G] le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°083-63207 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] à payer à la société [O] [G] la somme de 1.217,88 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] à payer à la société [O] [G] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [C] [K] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société de location se fonde, pour solliciter ces sommes, sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsique sur les articles L441-6, L441-10 du code de commerce, ainsi que sur les disposition du contrat la liant au défendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATIONS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d’appel, sera, en application de l’article 473 du même code, réputée contradictoire.
En outre, il sera précisé que la demande tendant à voir “RECEVOIR la Société [O] [G] en son action et l’y déclarer bien fondée” ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile, mais une déclaration d’intention générale, et ne fera ainsi pas l’objet de mention au dispositif de la décision.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Par ailleurs, l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [M] [F] a conclu avec [O] [G] un contrat dénommé “contrat de location pour professionnels” mettant à sa disposition un appareil Sharp dont le fournisseur est JW System, pour un loyer mensuel de 199€, pendant 63 mois.
Le contrat prévoit comme point de départ de la location le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits, le loyer à payer étant dans l’intervalle par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu.
La délivrance du matériel, selon confirmation de livraison signée par le locataire, est intervenue le 24 novembre 2023, de sorte que le contrat avait pour vocation de s’achever au 31 mars 2029.
Le contrat prévoit, au titre de son article 8 “Loyers – retards de paiement – Frais, taxes et redevances” que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmetée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au truple du taux de l’intérêt légal, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.”
Le contrat prévoit par ailleurs, en son article 9, la possibilité d’une résiliation anticipée par le bailleur, par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiment de trois loyers mensuels consécutifs ou d’un mloyer trimestriel.
Cette résiliation emporte, aux termes de l’article suivant, que “le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à tItre de compensation du préjudice subi, les intérêt de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.”
La société [O] [G] produit une mise en demeure, envoyée au locataire le 11 septembre 2024, au terme de laquelle elle réclame le paiement de la somme de 770,22€ en payement des loyers impayés, des intérêts ainsi que des frais forfaitaires de recouvrement. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Elle produit une seconde mise en demeure envoyée par le même moyen le 16 octobre 2024, et cette fois, reçu, aux terme de laquelle elle demande le règlement, avant le 5 novembre 2024, de l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat, outre intérêts et frais de recouvrement prévus par le contrat.
Une troisième mise en demeure, cette fois envoyée par la société de recouvrement Tekhnae, a été envoyée le 23 avril 2025.
Il se déduit de ces éléments que la créance, aux termes du contrat signé par le débiteur, est exigible, liquide, certaine, et que mise en demeure suffisante a été faite d’avoir à payer la somme due.
M. [M] [F] sera donc condamné au paiement, d’une part, des loyers impayés échus, et, d’autre part, au titre de la résiliation anticipée régulièrement prononcée par la société, des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, soit au total de la somme de 13 611.60€ TTC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, en l’espèce le 16 octobre 2024.
Sur l’indemnité de non restitution
Le contrat signé des deux parties prévoit, au titre de son article 12 “Restitution des produits”, une clause mettant à la charge du locataire des frais de restitution, en cas de résiliation anticipée, de 1.1* (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contat en mois * durée du contrat restante en mois).
Il convient alors de faire droit à la demande de la société [O] [G], de se voir allouer la somme de 10 904.91€ à ce titre, correspondant au calcul prémentionné.
Sur la clause pénale contractuelle
Enfin, le contrat signé entre les deux parties prévoit, au titre des conséquences d’une “terminaison anticipée du contrat pour tous motifs”, et outre le paiement de tous les loyers jusqu’au terme prévu, la mise à la charge du locataire d’une somme de 10% du montant des loyer à échoir, soit, en l’espèce, une somme de 1 217.88€ que M. [M] [F] sera condamné à payer
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [F] sera condamné, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société [O] [G] la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société [O] [G] les sommes de :
— 13 611.60€ au titre des loyers échus et à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024
— 10 904.91€ au titre de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location
— 1217.88€ au titre de la clause pénale contractuelle
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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