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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A au capital de 537 052 368,00 €, S.A. MMA IARD, RENOBAT PACA c/ société, S.A.S., société inscrite à Marseille sous le numéro RCS 824837751 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR2J
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ,
S.A au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est 160 rue Henri Champion à LE MANS CEDEX (72030), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me SIBONI
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est 160 rue Henri Champion à LE MANS CEDEX (72030), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me SIBONI
S.A.S. RENOBAT PACA
société inscrite à Marseille sous le numéro RCS 824837751, dont le siège social est sis 1185, chemin de la Valtée – 13400 AUBAGNE, représenté par son Président en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me SIBONI
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [I] DESIGN
immatriculée sous le numéro 500 322 789 du RCS de MARSEILLE, ayant son siège social sis 112 Traverse de la Serviane 13012 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [I], domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et D’AIX EN PROVENCE
GAN ASSURANCES
S.A au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est 8-10 rue d’Astorg à PARIS (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (Assuré : [I] DESIGN, n° Contrat 201204830),
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, substituée lors de l’audience par Me GROSSO
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
— Maître [U] [H] de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES,
— Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT,
— Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
— service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par la présente juridiction des référés (RG 23/02067-n°minute 24-322) au terme de laquelle la juridiction a :
— constaté que la jonction des instances enrôlées sous les n°23/02067 et 24/00497 a été ordonnée par mention au dossier du 14 mai 2024,
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société RENOBAT PACA aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— reçu l’intervention volontaire de Monsieur [K] [J] en qualité d’architecte,
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société STUDIO TARAXACO,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [B] [F]
— déclaré être incompétent pour constater l’interruption de la prescription,
— constaté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont l’intention d’interrompre la prescription à l’égard de la société STUDIO TARAXACO, de la SAS E-LEVEN STRUCTURE et de la MAF,
— condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de dénonce et d’assignation de Monsieur [J] à la société QBE EUROPE SA/NV (acte du 13/03/2024) qui seront laissés à sa charge.
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024 confiant cette mesure d’expertise à Monsieur [X] [V] en remplacement de Monsieur [F] [B],
Vu les assignations des 18 et 24 février 2025 délivrées à la requête de la compagnie d’assurances MMA IARD, de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société RENOBAT PACA à l’encontre de la société [I] DESIGN et son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES aux fins de voir les ordonnances précitées leur être rendue communes et opposables,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société [I] DESIGN déposées à l’audience, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 27 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société RENOBAT PACA la mise en cause de la société [I] DESIGN et de son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Elles produisent à l’appui de leur demande deux factures établies par la société [I] DESIGN justifiant de son intervention sur les travaux actuellement objet d’une expertise. Il est également produit aux débats deux attestations d’assurances justifiant de la qualité d’assureur de cette société par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES au moment de la réalisation des travaux litigieux.
En réponse, la société [I] DESIGN et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments dans les débats, la société RENOBAT PACA et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la société [I] DESIGN et son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société [I] DESIGN et son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société RENOBAT PACA et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société [I] DESIGN et son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé du 18 mars 2024 (RG 23/02067) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société RENOBAT PACA et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société RENOBAT PACA et ses assureurs les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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