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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 nov. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/174
DOSSIER N° : N° RG 25/02171 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 10 NOVEMBRE 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et BATTUT Ophélie, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY sis [Adresse 10] et plus précisément en son agence NEXITY [Localité 19] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
ADJUDICATAIRES
Madame [X] [P] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9],
Monsieur [A] [H],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9],
tous deux représentés à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, en son agence NEXITY [Localité 19] [Localité 17] à l’encontre de monsieur [D] [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 14 Février 2025 et publié le 04 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] volume 1324P01S n°28 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 20], [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré [Cadastre 12] d’une contenance de 10a 55ca, lot n°10, s’agissant d’un APPARTEMENT au 2ème étage de type T4 et les 620/10.000èmes indivis du terrain et les 633/10.000èmes indivis de a construction et du garage.
Vu l’assignation signifiée le 12 Mai 2025 remise à étude, pour l’audience du 16 juin 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2025 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 21 juillet 2025 fixant l’adjudication au 10 Novembre 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 18 septembre 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 19 septembre 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 17 septembre 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 24 septembre 2025
A l’audience du 10 Novembre 2025 a comparu Me [K] [Y] poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4][Adresse 8] de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.674,06 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
— le procès-verbal descriptif en date du 01er avril 2025 d’un montant de 611,28 euros a été soustrait, correspondant à un doublon (confirmé selon mail de Me [Y] en date du 07 novembre 2025).
— le procès-verbal descriptif en date du 06 mars 2025 a été réduit à une taxation pour une durée estimée à 1h30, compte tenu de la surface du bien de 61,80m2, soit une taxation à hauteur de 367,09 euros TTC au lieu de 611,28 euros TTC.
De surcroît, si le procès-verbal est composé de 62 pages, il contient 25 pages d’historique sur la ville de [Localité 21] copié-collé d’internet concernant la ville, le climat, les voies routières, les transports en commun, l’urbanisme, les projets d’aménagement, le Moyen-Âge, le jumelage, les revenus de la population, le tourisme, le patrimoine, les musées… sans lien direct avec l’acte devant être dressé, ainsi que 23 pages contenant exclusivement des photographies (sans description) du bien sans qu’elles soient annexées au procès-verbal ; il n’appartient pas au juge de l’exécution de taxer de manière supérieure un procès-verbal descriptif plus long, mais d’apprécier la taxation au regard de la surface du bien et de son état, quand bien même le diagnostiqueur serait resté sur place, comme en l’espèce, pendant 2h35 selon le rapport de diagnostic établi par ce dernier.
— le procès-verbal de visite qui a duré 1h30 de visite, puis 30 mn de rédaction, a été taxé à la somme de 457,27 euros TTC pour 2h au lieu de 791,28 euros TTC .
— la provision pour signification de jugement d’un montant de 108 euros TTC a été soustraite, le juge de l’exécution ne pouvant taxer que les frais engagés au moment de la taxation, et non les frais futurs),
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 15.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [N], [L],[M], [T], [C], , enfin Me [U] [M] a offert la somme de 120 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Caroline PAYEN a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de ses mandants à savoir :
Madame [X] [P] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9], et
Monsieur [A] [H],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9],
qui ont été déclarés adjudicataires moyennant le paiement du prix principal de 120.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 5.674,06 Euros TTC, à titre particulier et à hauteur de 50 % chacun.
Aux frais taxés, qui sont à la charge des adjudicataires, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite ;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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