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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LB
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquit aine
C/
[F] [T]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine RCS de BORDEAUX N° 434 651 246
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC substitué par Me Claire MAILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 2025 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [T] a accepté, le 8 juillet 2021, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 50.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux de 3,800 % (Taux annuel effectif global : 3,933 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 13 janvier 2025, fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil, pris dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
— condamner Madaame [F] [T] à lui payer, au titre du dossier n° 73135317404, la somme en principal de 43.304,54 € actualisée au 6 décembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,8 % sur la somme de 39.493,91 € à compter de la déchéance du terme du 9 septembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
— subsidiairement :
— condamner Madame [F] [T] à lui payer, au titre du dossier n° 73135317404, la somme en principal de 43.304,54 € actualisée au 6 décembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,8 % sur la somme de 39.493,91 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 mars 2024. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Madame [F] [T], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 mai 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Madame [F] [T] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche d’information et de conseils,
— la fiche explicative,
— la fiche de dialogue complétée par Madame [F] [T] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Madame [F] [T], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’avoir informée, par courrier recommandé reçu le 20 août 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé «non réclamé» en date du 9 septembre 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Madame [F] [T] est redevable des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 2.604,25 €
— capital restant dû : 37.047 €
TOTAL : 39.651,25 €
Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [F] [T] sera, par suite, condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 39.651,25 € avec intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
— la somme de 39.651,25 € avec intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 13 janvier 2025,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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