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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 24/06731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06731 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUD
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5213 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat postulant au barreau de DOUAI, Me Jérôme CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2012, Mme [R] [M], alors âgée de 51 ans, a glissé sur un carrelage humide alors qu’elle se trouvait chez un ami, M. [X] [Y]. Elle a été blessée à l’épaule gauche et a dû subir une ostéosynthèse par clou centromédullaire.
La société AXA a pris en charge l’indemnisation du dommage et a mandaté des experts pour l’évaluation des préjudices initiaux et des préjudices résultant d’aggravations.
Sollicitant l’indemnisation de l’aggravation du 13 mai 2019 pour laquelle aucun accord amiable n’est intervenu, suivant exploit délivré les 14 juin 2024 et 25 juillet 2024, Mme [R] [M] a fait assigner la société AXA France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu l’accident du 24 août 2012,
Vu l’aggravation en date du 13 mai 2019,
Vu l’article 1240 du code civil,
dire qu’elle a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’aggravation du 13 mai 2019 suite à l’accident dont elle a été victime le 24 août 2012,liquider son préjudice à la somme de 359.715,67 euros,constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à 11.575 euros,condamner la société AXA à lui payer la somme de 348.140,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, se décomposant comme suit :* déficit fonctionnel temporaire : 8.575 euros
* souffrances endurées : 3.000 euros
* tierce personne temporaire expert : 28.799,25 euros
* tierce personne temporaire hors expert : 3.375 euros
* tierce personne permanente échue : 34.303,50 euros
* tierce personne permanente à échoir : 281.662,92 euros
condamner la société AXA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,condamner la société AXA à payer à Me [S] la somme de 3.000 euros au titre de ses honoraires, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2025.
La société AXA a finalement constitué avocat le 29 avril 2025 et a transmis par RPVA des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation et des conclusions aux fins de rabat de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 alors qu’aucune constitution en défense n’était alors intervenue.
Me [T] [O] a signifié sa constitution pour le compte de la société AXA le 29 avril 2025 par RPVA, soit après la clôture.
Il convient de rappeler que la constitution tardive d’un avocat ne constitue pas en soi une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
La société AXA soutient qu’elle a été assignée à une adresse postale à [Localité 12] alors que son siège social est au [Adresse 3] [Localité 11] et qu’il n’était pas mentionné les références du sinistre ce qui n’a pas permis d’orienter l’assignation vers le gestionnaire.
Le tribunal relève que l’assignation mentionne l’adresse [Adresse 4] et qu’il s’agit de l’adresse qui était mentionnée par la société AXA dans les courriers échangés avec Mme [R] [M].
Le commissaire de justice a indiqué que l’adresse était finalement [Adresse 6] et que l’acte a bien été reçu par l’hôte d’accueil.
Le seul fait que l’assignation ne mentionne pas les références du sinistre ne saurait expliquer la difficulté d’orientation vers le gestionnaire compétent alors que la société AXA disposait des coordonnées de la demanderesse ce qui lui permettait de faire une recherche utile.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement de la demande est l’article 1240 du code civil lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, Mme [R] [M] indique avoir, le 24 août 2012, alors qu’elle était âgée de 51 ans, glissé sur un carrelage humide alors qu’elle était chez un ami, M. [X] [Y], ce qui a entraîné sa chute et sa réception sur l’épaule gauche.
Il a été immédiatement diagnostiqué une fracture céphalo-tubérositaire à quatre fragments déplacée de l’humérus gauche qui a nécessité une ostéosynthèse par clou centromédullaire. L’évolution était marquée par l’apparition d’une algodystrophie. Le préjudice initial a été déclaré consolidé le 1er juin 2015, avec un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Les pièces versées aux débats montrent que la société AXA a pris en charge l’indemnisation de Mme [R] [M].
Notamment, à la suite d’une aggravation survenue le 10 janvier 2018, par suite de la mise en place d’une prothèse totale d’épaule gauche, et sur la base du rapport du Dr [K] en date du 21 février 2019, mandaté par l’assureur, un procès verbal de transaction a été signé le 10 mai 2019 entre Mme [R] [M] et la société AXA portant l’indemnisation de l’aggravation à la somme de 37.873 euros.
Puis, Mme [R] [M] a signalé une nouvelle aggravation de sorte que la société AXA a de nouveau désigné le Dr [K] lequel a déposé son rapport le 16 septembre 2020 concluant à l’existence d’une aggravation le 13 mai 2019 liée à la découverte d’une atteinte du nerf circonflexe gauche, aggravation consolidée le 4 septembre 2020. Il a retenu comme préjudices imputables à cette aggravation uniquement des dépenses de santé actuelles et futures, ce que Mme [R] [M] a contesté.
De ce fait, des échanges ont eu lieu entre le conseil de Mme [R] [M] et la société AXA et ont conduit à la réalisation d’une nouvelle expertise confiée au Dr [L].
Le Dr [L] a déposé un premier rapport le 30 janvier 2023 puis un second le 11 avril 2023 concluant, comme l’avait fait le Dr [K], à l’existence d’une nouvelle aggravation le 13 mai 2019, date de l’électromyogramme ayant confirmé l’atteinte du nerf circonflexe gauche. Il a retenu une consolidation de l’aggravation au 29 mars 2022.
Finalement, un procès verbal de transaction provisionnelle a été signé entre Mme [R] [M] et la société AXA les 9 et 28 septembre 2023 au titre « d’une nouvelle aggravation du 13 mai 2019 avec consolidation le 29 mars 2022 ». Il lui a été allouée la somme provisionnelle de 8.575 euros au titre des nouvelles gênes temporaires et la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre des nouvelles souffrances endurées.
Ces éléments montrent que la société AXA n’a jamais contesté devoir prendre en charge le sinistre initial et ses aggravations.
Dans ces conditions, la société AXA est tenue d’indemniser les préjudices résultant de l’aggravation.
Sur l’indemnisation du préjudice liée à l’aggravation
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Mme [R] [M] sollicite l’indemnisation des préjudices liés à son aggravation du 13 mai 2019 sur la base du rapport du Dr [L] en date du 11 avril 2023, faisant valoir l’existence d’un accord seulement partiel avec l’assureur sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [R] [M] sollicite la somme de 32.174,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 21,50 euros.
Le Dr [L] a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 1h30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel de classe II, soit entre le 13 mai 2019 et le 7 octobre 2019, entre le 13 mars 2020 et le 5 septembre 2021 puis entre le 8 septembre 2021 et le 29 mars 2022.
Si Mme [R] [M] admet l’évaluation de l’expert sur ces périodes, elle fait valoir que l’expert a, à tort, écarté un besoin d’assistance par tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 8 octobre 2019 au 12 mars 2020, alors qu’il ne s’agissait pas d’une hospitalisation complète mais d’une hospitalisation de jour et que dès lors, elle avait besoin d’être assistée le matin et le soir pour la toilette, l’habillement et le transport. Elle propose de retenir un besoin d'1h par jour sur cette période.
Il ressort de l’expertise que, suite à la découverte de l’atteinte du nerf circonflexe gauche le 13 mai 2019, Mme [R] [M] a été prise en charge en hôpital de jour du 8 octobre 2019 au 12 mars 2020.
Cette atteinte est à l’origine d’une limitation des mobilités actives de l’épaule gauche alors que Mme [R] [M] est gauchère. Ainsi, la flexion et l’abduction à gauche sont limitées à 20° alors qu’elles sont de 150° à droite. C’est ce qui explique qu’elle a besoin d’une assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors que la période considérée n’était pas une hospitalisation complète et que Mme [R] [M] était chez elle le matin et le soir, il doit effectivement être admis un besoin d’assistance par tierce personne temporaire sur cette période qu’il est raisonnable de fixer à 1h par jour comme elle le propose.
Sur le taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 21,50 euros de l’heure comme sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [R] [M] peut être évalué comme suit:
du 13 mai 2019 au 7 octobre 2019 : 148 jours x 1h30 x 21,50 euros = 4.773 eurosdu 8 octobre 2019 au 12 mars 2020 : 157 jours x 1h x 21,50 euros = 3.375,50 eurosdu 13 mars 2020 au 5 septembre 2021 : 542 jours x 1h30 x 21,50 euros = 17.479,50 eurosdu 8 septembre 2021 au 29 mars 2022 : 203 jours x 1h30 x 21,50 euros = 6.546,75 eurossoit un total de 32.174,75 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il convient d’allouer à Mme [R] [M] au titre de la tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
32.174,25 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A ce titre, Mme [R] [M] sollicite la somme en capital de 315.966,42 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Elle s’oppose au versement d’une rente comme l’avait proposé l’assureur.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne définitive de 1h30 par jour.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de Mme [R] [M] sur la base de 22 euros de l’heure comme sollicité.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
1.200 jours x 22 euros x 1h30 = 39.600 euros
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 12.045 euros [soit 365 jours x 22 euros x 1h30]. Mme [R] [M] étant âgée de 64 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
12.045 euros x 23,689 euros rente viagère d’une femme de 64 ans = 285.334 euros.
Le besoin d’assistance par tierce personne définitive s’élève donc à 324.934 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes, il convient d’allouer à Mme [R] [M] la somme réclamée de 315.966,42 euros.
Rien ne justifie de prévoir une indemnisation sous forme de rente.
Par ailleurs, il est justifié de ce que Mme [R] [M] s’est vu allouer, par jugement du Pôle social de [Localité 10] du 15 janvier 2021, le bénéfice de la PCH à compter du 26 septembre 2019.
Sur ce point, il résulte des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du principe de réparation intégrale sans perte ni profit de la victime que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que, n’étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la PCH, prévue par le second, ne donne pas lieu, nonobstant sa nature indemnitaire, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être déduite de l’indemnisation allouée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire la PCH allouée à Mme [R] [M].
En conséquence, il sera alloué à Mme [R] [M], au titre de la tierce personne définitive, la somme de :
315.966,42 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [L] a évalué comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l’aggravation :
DFT de classe II du 13 mai 2019 au 7 octobre 2019DFT de classe IV du 8 octobre 2019 au 12 mars 2020DFT de classe II du 13 mars 2020 au 5 septembre 2021DFT total du 6 au 7 septembre 2021DFT de classe II du 8 septembre 2021 au 29 mars 2022.
Mme [R] [M] demande de voir fixer son indemnisation définitive au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8.575 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle versée par la société AXA.
Cette demande est justifiée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
8.575 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées résultant de l’aggravation à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des prises en charge en rééducation et de l’hospitalisation du 6 au 7 septembre 2021 pour réaliser des prélèvements bactériologiques de l’épaule gauche sous arthroscopie.
Mme [R] [M] demande de voir fixer son indemnisation définitive au titre des souffrances endurées à la somme de 3.000 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle versée par la société AXA.
Cette demande est justifiée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir la somme de 11.575 euros.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La société AXA, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Mme [R] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Elle ne peut solliciter à la fois une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dès lors, il convient de condamner la société AXA à verser à Me Lucie Delaby la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024,
Condamne la société AXA France Iard à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi suite à l’aggravation survenue le 13 mai 2019 dans les suites de la chute initiale survenue le 24 août 2012 :
— 32.174,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 315.966,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 8.575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11.575 euros,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens,
Condamne la société AXA France Iard à payer à Me Lucie Delaby, avocate, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute Mme [R] [M] du surplus de ses demandes,
Le greffier, Le président,
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