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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSVB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 6] (88), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Anne6marie LE CHARLES, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] est propriétaire d’une propriété sise [Adresse 2] et cadastrée section B [Cadastre 3] au lieudit [Localité 7]. Celle-ci est mitoyenne de la propriété de Monsieur [G] [K].
La séparation des deux propriétés s’opérait via un muret en parpaings surélevé d’un grillage.
Lors de la construction de sa maison sur son fond, Monsieur [K] a fait ériger sur son coté de la limitation un mur.
Se plaignant de cette opération de construction, Monsieur [P] a fait constater la situation par Commissaire de Justice le 2 août 2024.
Se plaignant d’un risque d’effondrement, de divers préjudices et du non-respect des règles de l’urbanisme, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [G] [K] par acte en date du 27 février 2025 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des troubles qu’il dénonce. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [P] maintient ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Bien que valablement assigné par dépôt en l’étude de Commissaire de Justice, Monsieur [G] [K] n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire, arguant de plusieurs désordres, dont un risque pour son fond, mais également la dégradation de la couverture végétale de l’ancien mur de séparation.
Il produit à l’appui de sa demande notamment un constat de Commissaire de Justice dressé le 2 août 2024.
Cependant, il ressort de l’examen dudit constat que s’il est exact que la construction entreprise par Monsieur [K] sur son fond est d’aspect peu esthétique,il ne ressort pas des pièces produites qu’il présente un caractère dangereux ou instable. Il n’est notamment pas démontré que Monsieur [K] a effectué un apport de terre derrière ce mur, susceptible de provoquer son instabilité.
De même, concernant l’atteinte à la haie, il n’est pas démontré que Monsieur [K] et les travaux réalisés sur son fond sont à l’origine de cette atteinte, à fortiori lorsque l’analyse de la page 7 et de la page 8 du constat laisse à croire que la coupe est intervenue depuis le coté de Monsieur [P], le restant de haie coté [K] présentant toujours l’ensemble de ses feuilles.
De manière plus générale, le constat permet de déterminer que Monsieur [K] a érigé sur sa parcelle, sans porter atteinte à la limite séparative, un mur, sans qu’aucun empiètement ou grief impactant le fond de Monsieur [P] ne puisse être déterminé à ce stade.
Enfin, l’impact sur les canalisations ou sur une hausse de l’humidité dans le cabanon de Monsieur [P] n’est étayé par aucun élément de preuve par ce dernier.
Dans ces conditions, Monsieur [P] ne démontre pas d’un intérêt légitime à voir une expertise judiciaire se tenir relativement à un mur érigé sur la propriété voisine, la meusre d’expertise ne pouvant palier la carrence des parties dans l’admnistration de la preuve.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] voyant sa demande rejetée faute de motif légitime, il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens, et pour les mêmes motifs, seront laissés à la charge de Monsieur [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise présentée par Monsieur [P] [V] faute de motif légitime,
REJETONS la demande formée par Monsieur [P] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que Monsieur [P] [V] aura la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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