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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 9 sept. 2024, n° 23/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Septembre 2024
N° RG 23/01884 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIEU
N° de minute : 24/
AFFAIRE
[L] [M],
[K] [M],
[B] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9]
DEMANDERESSES
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
Madame [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0201
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2011, Mme [L] [M], Mme [K] [M] et Mme [B] [M] épouse [O] (ci-après les consorts [M]), ont donné à bail commercial en renouvellement, à M. [N] [P], aux droits et obligations duquel est venue la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2010, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8], afin qu’elle y exploite une activité de pharmacie, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 12.600 euros en principal.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 janvier 2019, les consorts [M] ont délivré congé à la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9] pour le 30 septembre 2019 et offert le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2019, moyennant le règlement d’un loyer qu’elles entendaient voir fixer à la valeur locative évaluée à la somme de 28.000 euros par an en principal.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Faisant suite à leur mémoire préalable notifié en lettre recommandée avec avis de réception (produit), les consorts [M] ont fait assigner la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de NANTERRE par exploit d’huissier du 7 septembre 2020, aux fins essentiellement de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2019 à la somme annuelle de 24.435 euros en principal.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté l’accord des parties pour le renouvellement au 1er octobre 2019 du bail entre les consorts [M] et la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9], au titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— désigné, avant dire-droit, Mme [F] [C] en qualité d’expert pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du renouvellement, aux frais avancés des bailleresses,
— fixé le loyer provisionnel dû par la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9] pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire enrôlée sous le RG : 20/06502 a consécutivement été retirée du rôle.
Mme [C] a établi son rapport le 12 janvier 2022. Elle est d’avis que la valeur locative des lieux loués, au 1er octobre 2019, ressort à la somme annuelle de 22.200 euros en principal ( 55,50 m²b X 400 euros/m²p/an) outre un éventuel abattement de l’ordre de 10% si la clause d’accession était interprétée comme une clause d’accession en fin de jouissance. Elle précise par ailleurs que le loyer plafonné est, à la date du renouvellement, de 14.321,69 euros.
L’affaire a alors été rétablie au rôle sous le RG : 23/01884.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 3 mai 2024, les consorts [M] demandent au juge des loyers commerciaux de:
CONSTATER le désistement d’instance, l’extinction de cette instance, et de LAISSER à chaque partie la charge de ses honoraires d’avocat et dépens, sauf ce qu’elles ont prévu concernant le partage du coût de l’expertise judiciaire.
Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu les 17, 22 et 23 mai 2024 par les bailleresses, la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9] demande au juge des loyers commerciaux, de :
CONSTATER le désistement d’instance des parties et l’extinction de cette instance,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, honoraires de son conseil et dépens, sauf ce qu’elles ont convenu concernant le partage du coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, les consorts [M] ont notifié un mémoire de désistement d’instance suite au rapprochement intervenu entre les parties qui ont conclu un nouveau bail.
Les bailleresses se désistent, en conséquence, de l’instance introduite et demandent que chaque partie conserve la charge des frais, honoraires et dépens par elle exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance à l’exception des frais d’expertise dont elles sollicitent la prise en charge partagée dans les termes convenus au bail enregistré le 29 avril 2024.
La société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9] a notifié un mémoire d’acquiescement au désistement d’instance des demanderesses, et s’associe à leur demande tendant à voir chaque partie conserver la charge des frais, honoraires et dépens par elle exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, sauf les frais d’expertise partagés dans les termes convenus au bail renouvelé signé.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux.
Conformément à la demande conjointe des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais, honoraires et dépens par elle exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés entre elles dans les termes convenus au bail renouvelé.
Au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance formulé par Mme [L] [M], Mme [K] [M] et Mme [B] [M] épouse [O] et accepté par la société PHARMACIE DE LA GARE DE [Localité 9], qui n’a maintenu aucune demande,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/01884 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés entre elles dans les termes convenus au bail renouvelé
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Me Jean LAFITTE
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