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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 15 oct. 2024, n° 24/20039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20039 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JB6C
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H] épouse [J]
née le 14 Août 1966 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [X] [J]
né le 16 Novembre 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K] [L]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 7] – PORTUGAL,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [V] [I] [Y] épouse [K] [L]
née le 11 Juillet 1974 à [Localité 10] – PORTUGAL,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Octobre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 octobre 2015, Monsieur [M] [K] [L] et Madame [V] [I] [Y] épouse [K] [L] (les époux [K] [L]) ont acquis une parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Par acte authentique du 15 janvier 2016, Madame [Z] [H] épouse [J] et Monsieur [X] [J] (les époux [J]) ont acquis une parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 2] sur le territoire de la même commune, utilisée pour l’activité d’apiculteur de Monsieur [X] [J].
Cette parcelle ne dispose d’aucun accès direct sur la voie publique.
Les époux [J] ont un temps pu passer sur la parcelle des époux [K] [L] pour accéder à la leur.
À compter de l’année 2021, les époux [K] [L] ont notamment fait clôturer leur parcelle et installer des caméras de surveillance, avant de remettre aux époux [J] les codes du cadenas verrouillant le portail principal.
Les époux [K] [L] ont contesté l’existence d’une servitude de passage sur leur fonds, et une conciliation n’a pu aboutir.
Les époux [J] se sont plaints que les époux [K] [L] feraient totalement obstacle au passage.
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2024, les époux [J] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, les époux [K] [L], aux fins de condamnations solidaires et sous astreintes d’avoir à rétablir l’accès à leur parcelle, retirer tout obstacle entravant l’accès à la servitude de passage et ne plus obstruer l’accès à leur parcelle ; ainsi que de condamnation solidaire à une provision à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions, déposées à l’audience du 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [H] épouse [J] et Monsieur [X] [J] demandent de :
Juger Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [J] bien fondés et recevables en l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] à rétablir l’accès et l’utilisation du chemin situé sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 3] permettant d’accéder à la propriété des époux [J], parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 2], commune à [Localité 6], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] à retirer tout obstacle de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit entravant l’accès et l’utilisation dudit chemin et ladite servitude de passage, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] à maintenir de manière et sans discontinuer l’accès et l’utilisation du chemin situé sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 2], commune de [Localité 6], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la constatation de l’infraction par commissaire de justice ou photographies datées ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] au paiement provisionnel de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] [L] et Madame [V] [I] [Y] demandent de :
A titre principal,
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction de céans retenait l’existence d’un trouble manifestement illicite et par conséquent d’une servitude de passage, il conviendra de condamner solidairement Madame [Z] [J] née [H] et Monsieur [X] [J] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 3.000 € à titre de provision au titre d’une indemnité pour la gêne occasionnée conformément à l’article 682 ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [Z] [J] née [H] et Monsieur [X] [J] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes d’injonction sous astreinte
Les époux [J] fondent expressément leurs demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou, subsidiairement, sur l’existence d’un différend.
A. Sur le trouble manifestement illicite
Les époux [J] soutiennent que :
Leur parcelle est enclavée et bénéficie d’une servitude légale, dont seule l’assiette – laquelle est prescriptible – pose difficulté ;L’accès le plus court et le moins dommageable est celui existant sur la parcelle BA n°[Cadastre 3] propriété des époux [K] [L], dont le chemin est la preuve de l’existence d’une servitude de passage ;Les époux [K] [L] avaient connaissance de cette servitude dès leur acquisition ou peu après, l’exercice de la servitude de passage n’a pas posé de difficultés entre 2016 et 2021, puis entre 2021 et 2022, et ils leur ont remis le code du cadenas installé en 2016 confirmant leur connaissance et acceptation de ce passage ;Des témoins et leur acte de vente attestent l’existence du passage et qu’ils n’ont pas eux-mêmes créé cette servitude ni le chemin ;Le défaut de reprise dans l’acte d’acquisition des époux [K] [L] de la servitude est sans incidence car il s’agit d’une servitude légale et que ce défaut de mention signifie que le vendeur n’a pas déclaré l’ensemble des informations ;L’autre voie d’accès alléguée en défense n’est pas cohérente, ni démontrée, et ils contestent emprunter un autre accès que celui situé sur la parcelle des époux [K] [L] ;Les attestations de témoins produites en défense sont de complaisance, et la remise en cause de l’existence de la servitude et de son utilité apparaît comme des représailles au comportement imputé aux époux [J] et non démontré.
Ils ajoutent qu’au jour de l’introduction de l’instance, existait une barrière et un grillage fermés avec un cadenas dont ils ne connaissaient pas le code, et qu’il résulte du dernier constat du 6 mars 2024 que subsistent plusieurs difficultés, qui consistent en l’existence de poteaux métalliques avec un espace de 2,96 mètres à l’extrémité de la parcelle litigieux, d’un talus avec terre de remblai déposée par les époux [K] [L] avec un passage réduit de 2,45 mètres, et de barrières de chantier à l’entrée depuis la voie publique avec rails de placo, ouvrant vers l’extérieur, rendant l’accès plus difficile en voiture.
Les époux [K] [L] répliquent :
Dans un premier temps, que les actes notariés produits ne font ressortir aucun titre à la servitude de passage alléguée au sens de l’article 691 du code civil ;Dans un deuxième temps, qu’aucune servitude légale n’est caractérisée :Dès lors qu’il n’ont jamais reconnu une servitude de passage mais ont toléré le passage et qu’une simple tolérance ne permet pas la prescription ; que le passage au profit du fond enclavé doit toujours porter sur le même chemin, et qu’il n’est pas démontré qu’il a été utilisé sans discontinuer depuis 30 ans ; que le chemin d’accès a été créé par les époux [J] ; que les attestations produites en demande doivent être remises en cause dès lors que les coindivisaires ou propriétaires ne résident pas sur les lieux et que leurs fonds ne sont pas enclavés, outre qu’elles sont contredites par celles qu’ils produisent eux-mêmes ;Dès lors qu’un autre accès existe sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 4], lequel est parfois emprunté par les époux [J] eux-mêmes ou au profit d’une autre parcelle ;Dans un troisième temps, qu’ils n’empêchent pas l’accès à la parcelle des époux [K] [L] par la leur, outre qu’un autre accès est, de nouveau, possible et utilisé.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue.
Le juge des référés a pouvoir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de contestations sérieuses.
Il est constant que, en cas de contestation d’un droit, nul ne peut se faire justice à lui-même, en procédant sans accord amiable ou décision de justice (V. not., Civ. 1, 15 juin 2004, n°00-16.392, publié au bulletin).
Il appartient à celui qui conteste ce droit, le cas échéant et faute d’accord, de saisir les juridictions compétentes pour faire reconnaître les droits qu’il prétend être les siens et ordonner les mesures en découlant, sans pouvoir, dans l’attente, troubler la situation matérielle d’une certaine pérennité préexistante.
En vertu de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 relative à la servitude légale de passage au profit d’un fond enclavé.
Il est constant que la suppression ou la modification ayant des conséquences sur l’utilisation d’une servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction des référés de constituer les parties dans leurs droits, en reconnaissant ou infirmant l’existence d’une servitude, légale ou conventionnelle.
En l’espèce, dans un premier temps, les époux [J] se prévalent de l’existence d’une servitude légale de passage, et non d’une servitude conventionnelle, de sorte que le moyen en défense tiré de l’absence de titre est inopérant.
Dans un deuxième temps, il résulte des déclarations du vendeur à l’acte authentique du 15 janvier 2016 au profit des époux [J], ainsi que des diverses attestations produites par eux, que l’usage ancien et constant du chemin passant sur la parcelle appartenant aux époux [K] [L] est suffisamment démontré, en dépit des attestations produites en défense et peu important que les attestants ne résideraient pas sur les lieux ou à proximité ou que leurs parcelles ne seraient pas enclavées.
Dans un troisième temps, l’existence d’un autre chemin d’accès, dont tant la réalité que l’utilisation ne sont pas avérées à ce stade, est indifférente dès lors qu’il est a minima admis l’usage passé du chemin passant sur la parcelle des époux [K] [L], et dont la limitation serait le fait de ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une obstruction ou limitation unilatérale du passage au profit de la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [J], par les époux [K] [L], tendrait à se faire justice à eux-mêmes et serait par suite constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, cette obstruction ou limitation doit exister au jour où la présente juridiction statue pour caractériser un trouble manifestement illicite.
Or, il ressort de l’état des dernières écritures des parties que le passage sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K] [L] peut s’exercer tel qu’il résulte des constatations du commissaire de justice du 6 mars 2024.
Les époux [J], qui soulèvent exclusivement des difficultés d’accès et l’insuffisance du passage, admettent implicitement disposer des modalités d’ouverture du grillage et des barrières cadenassées faisant office de portail depuis la voie publique.
Ainsi, ne sont susceptibles de fonder la limitation invoquée du passage sur le terrain litigieux que les seuls griefs que les époux [J] articulent au regard de ce dernier constat, à savoir l’existence :
De poteaux métalliques avec un espace de 2,96 mètres à l’extrémité de la parcelle litigieux ;D’un talus avec terre de remblai avec un passage réduit de 2,45 mètres ;De barrières de chantier à l’entrée depuis la voie publique avec rails de placo et ouvrant vers l’extérieur qui rendraient l’accès plus difficile en voiture ;Du risque que les époux [K] [L] bloquent à nouveau l’accès au chemin.
D’abord, il n’est aucunement justifié que le talus de terre serait imputable aux époux [K] [L] et ne serait pas préexistant sur le passage.
Ensuite, il n’est pas justifié d’une limitation effective du passage sur le chemin par l’existence de poteaux métalliques espacés de 2,96 mètres, alors que le constat de commissaire de justice relève, ailleurs sur le même chemin, un espacement plus réduit, notamment de 2,55 mètres ou 2,75 mètres, résultant de la configuration des lieux et d’une végétation ancienne, qui n’apparaît pas imputable aux époux [K] [L].
Encore, l’existence de « rails de placo » au niveau de l’entrée depuis la voie publique n’est pas en elle-même constitutive d’une limitation du passage, tandis qu’il n’est pas davantage justifié que l’ouverture vers l’extérieur de la barrière d’accès rende plus difficile l’accès au chemin litigieux.
Enfin, le risque hypothétique d’une obstruction ou d’une limitation future du chemin d’accès, qui étant futur ne pourrait constituer le cas échéant qu’un dommage imminent qui n’est ni invoqué ni justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte l’absence, à ce jour, de trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
B. Sur l’existence d’un différend
Les époux [J] invoquent subsidiairement l’urgence et l’existence d’un différend, en vertu de l’article 834 du code de procédure civile, estimant que l’urgence est caractérisée dès lors que l’accès à leur parcelle a été supprimé et que Monsieur [J] ne peut plus y accéder pour s’occuper de ses ruches.
Les époux [K] [L] répliquent que :
Les époux [J] peuvent toujours accéder à leur parcelle depuis celle litigieuse ;Il existe un autre accès ;Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond quant à l’existence d’une servitude de passage.
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
D’une part, si l’existence d’un différend peut justifier des mesures urgentes, c’est à la condition que la mesure sollicitée ne tende pas à octroyer à la partie qui la sollicite le bénéfice escompté s’il était tranché le fond du droit, ce qui serait le cas en l’espèce en faisant droit aux mesures d’injonction sollicitées en demande.
D’autre part, et surtout, il est n’est justifié d’aucun motif d’urgence, lequel s’apprécie au jour où le juge statue, dès lors qu’il a été précédemment retenu l’absence de démonstration d’une obstruction ou d’une limitation au passage.
***
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il n’est justifié :
Ni d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;Ni de la nécessité de mesures urgentes justifiées par l’existence d’un différend en application de l’article 834 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes d’injonction sous astreinte formulées par les époux [J].
II. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il a été rappelé que l’existence d’un débat sur l’existence ou l’assiette d’une servitude de passage n’était pas de nature à permettre aux époux [K] [L] d’unilatéralement s’y opposer au regard de son usage préalable, il n’en demeure pas moins une contestation dépassant l’office du juge des référés quant au fond du droit.
En outre, les époux [J] n’apportent aucun élément justifiant le préjudice dont ils se prévalent.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les époux [J], qui succombent, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes d’injonction sous astreinte formulées par Madame [Z] [H] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Madame [Z] [H] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [J] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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