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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2025, n° 24/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04246 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ES
N° de MINUTE : 25/00268
Monsieur [J] [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292, Me Vanessa WALCH, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 439
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 23]
défaillant
Madame [D] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 15]
défaillant
Madame [K] [Z] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [R] [O], née le [Date naissance 7] 1905 à [Localité 21] (Ile et Vilaine), veuve en premières noces de [S] [I] et veuve en secondes noces de [F] [T], est décédée à [Localité 20] (93), le [Date décès 9] 1995, laissant pour lui succéder :
— M. [J] [I], son fils, né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 25] ;
— Ses trois petites-filles venant en représentant de leur mère, [C] [I], prédécédée :
* Mme [B] [Y], née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 23] (92),
* Mme [D] [Y], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 23] (92),
* Mme [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 23] (92).
Par testament du 3 avril 1988, [N] [R] [O] avait institué son fils comme légataire universel, lui léguant en priorité, ses parts de la SCI [17] et de la propriété sise à [Localité 28] [Adresse 11].
Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
— commis à cet effet Maître [E] [W], Notaire à [Localité 26],
— commis le juge de la mise en état en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— préalablement à ces opérations, ordonné une expertise immobilière confiée à M. [A],
— déclaré sursoir à statuer sur la demande relative aux rapports à la succession à opérer par M. [I] ;
— constaté que Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] ont accepté la succession ;
— alloué à chacune d’elle une provision de 15.000 euros à prélever sur l’actif de la succession.
Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— entériné le rapport de l’expert ;
— dit que le partage sera réalisé sur la base des estimations expertales sauf à les minorer dans la limite maximale de 5% ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de dresser l’état liquidatif ;
— commis le Juge de la mise en état pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— reçu les consorts [Y] en leurs prétentions, à l’exception de leur prétention relative à une majoration de 5% de la valeur des immeubles dépendant de la succession de Mme [N] [O] à laquelle fait obstacle l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 février 2009 ;
— dit que les cessions de parts sociales de la SCI [17] du 6 juillet 1992 (10 parts n°61 à 70), du 17 mai 1993 (15 parts n°46 à 60), du 23 mars 1994 (15 parts n°31 à 45) et 7 mars 1995 (12 parts n°19 à 30) sont constitutives de donations indirectes ;
— dit qu’il en est de même de la cession à titre de licitation suivant acte authentique du 20 juillet 1990, reçu par Maître [E] [W], notaire associé à [Localité 25], portant sur les droits indivis de Mme [N] [O] (moitié) dans l’immeuble de rapport situé à [Localité 27] (93), [Adresse 13] et [Adresse 14] ;
— dit que M. [J] [I] a commis un recel successoral ;
— ordonné la restitution à la succession par M. [J] [I] des 52 parts sociales de la SCI [17] et de la moitié indivise de l’immeuble de [Localité 27] ;
— ordonné la restitution à la succession par M. [J] [I] de la somme de 41.760,66 euros (273.932 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’ouverture ;
— dit que M. [J] [I] est privé de tous droits sur l’ensemble des produits du recel ;
— dit que Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] sont fondées à demander communication des justificatifs des sommes réglées par l’Etude au nom et pour le compte de l’indivision successorale, tels qu’énoncés dans son compte d’administration ;
— débouté Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande d’expertise comptable ;
— condamné M. [J] [I] à payer à Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] la somme forfaitaire de 125.000 euros en réparation du préjudice subie ;
— dit que, compte tenu de la privation des droits de M. [J] [I] en conséquence du recel successoral établi en son encontre, la composition des lots doit être revu.
M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2013.
Par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour d’appel de PARIS a notamment :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la restitution en nature à la succession par M. [I] des 52 parts sociales de la SCI [17] et de la somme de 41.760,66 euros et en ce qu’il a dit que la prétention de Mmes [B] et [D] [Y] relative à une majoration de 5% de la valeur des immeubles dépendant de la succession de [N] [O] se heurtait à l’autorité de la chose jugée au jugement du 10 février 2009 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et en y ajoutant,
— ordonné la restitution en nature à la succession par M. [I] de 31 parts sociales de la SCI [17] et de la somme de 41.919,06 euros,
— rejeté la demande de Mme [B] [Y] et Mme [D] [Y] tendant à voir dire que le notaire devra majorer de 5% les valeurs des immeubles arrêtées par l’expert.
Un projet d’acte liquidatif a été établi en 2016 par Maître [P] [W], Notaire à [Localité 26]. Néanmoins, M. [J] [I] indique que le Notaire commis a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 17 août 2019.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier signifiés les 16 février 2024 et 1er mars 2024, M. [J] [I] a assigné Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
— recevoir Monsieur [J] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
— procéder au remplacement de Maître [P] [W], en qualité de notaire commis ;
— commettre un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [O] ;
— commettre un Juge commis à la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [I] fait notamment valoir que le Notaire commis n’exerce plus, et qu’aucun accord n’est intervenu entre les héritiers sur le nouveau notaire, de sorte qu’une désignation judiciaire est nécessaire. Il ajoute par ailleurs que compte tenu de la complexité des opérations de comptes, liquidation et partage, un juge devra être commis à la surveillance des opérations.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation du demandeur mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Régulièrement citées à personne, Mme [B] [Y] et Mme [D] [Y] n’ont pas constitué avocat. Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Mme [K] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de l’Etude notarial « [P] [W] et [29], notaires associés » en date du 18 juin 2020 que Maître [P] [W] a effectivement cessé son activité professionnel. L’annuaire de la [19] de [Localité 25] indique une cessation d’activité au 17 août 2019.
Afin de permettre aux parties de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles dont l’ouverture a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) du 23 juin 2005, il convient de désigner un autre notaire.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [H] [G], notaire à [Localité 24] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 18]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Désigne, Maître [H] [G], notaire à [Localité 24] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 18]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, en remplacement des notaires précédemment commis, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [I], Mme [B] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y], après le décès de [N] [R] [O] décédée à [Localité 20] (93) le [Date décès 9] 1995, dont l’ouverture a été ordonnée suivant jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) en date du 23 juin 2005 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la [19], par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 22]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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